351 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE16.000751-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 12 LLCA ; 128, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par W.________ contre l’ordonnance de révocation de son défenseur d’office rendue le 12 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.000751-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée le 8 janvier 2016 par E.________ (P. 5/1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour voies de fait et viol. W.________ s’en serait pris physiquement à son épouse E.________ à
2 - plusieurs reprises durant l’année 2015 et l’aurait forcée à réitérées reprises à entretenir des rapports sexuels. Par courrier du 2 mars 2016, Me Imed Abdelli a informé la direction de la procédure que W.________ lui avait confié la défense de ses intérêts et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office. b) Par ordonnance du 7 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Imed Abdelli en qualité de défenseur d’office de W.. c) Le 29 avril 2016, le Ministère public a procédé à l’audition de E. en présence notamment de son époux W.________ et du conseil de celui-ci, Me Imed Abdelli. D’entrée de cause, la plaignante, par l’entremise de son conseil, a requis le renvoi de l’audience, invoquant un conflit d’intérêts avec Me Imed Abdelli, lequel était un ami de la famille et avait participé à leur mariage. Me Imed Abdelli a contesté l’existence d’un conflit d’intérêts tout en confirmant qu’il était un ami de la famille et qu’il avait encore mangé avec celle-ci la dernière fois durant le mois de septembre 2015 (PV aud. 1). B.Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me Imed Abdelli de sa mission de défenseur d’office de W., les frais suivant le sort de la cause. Dans sa décision, le Procureur a exposé que Me Imed Abdelli était très proche du couple W.- E.________, qu’il avait été un témoin privilégié de la vie quotidienne du couple durant la période des faits à l’origine de la procédure et qu’il avait ainsi pu avoir connaissance d’éléments provenant de chacune des parties susceptibles de le placer dans un conflit d’intérêts.
3 - C.Par acte du 30 mai 2016, W.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également requis la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public révoquant le défenseur d’office du prévenu (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 mai 2015/317 consid. 1 ; CREP 5 février 2015/97 consid. 1 et les références citées).
2.1Le recourant conteste la révocation de son défenseur d’office. Il fait valoir en bref que Me Imed Abdelli serait l’avocat de sa famille depuis plusieurs années, qu’il serai un ami de longue date, qu’il aurait travaillé durant l’année 2013 au sein de l’étude de Me Imed Abdelli en qualité d’avocat-stagiaire, que cet avocat aurait assisté à son mariage sans avoir eu aucun contact avec son épouse, le mariage se faisant sur deux lieux distincts pour les hommes et pour les femmes, que Me Imed Abdelli aurait rendu visite au couple à trois reprises seulement, que la dernière rencontre remonterait à plus d’une année, soit à une période où les parties n’étaient pas encore en litige, que cet avocat n’aurait jamais été consulté pour des questions relevant de la vie intime du couple, que les déclarations de son épouse au sujet de son défenseur d’office seraient
4 - tardives et que cet avocat serait une personne de confiance dont il aurait besoin du soutien en raison de sa fragilité psychologique. 2.2 2.2.1L’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP est compétente pour interdire à un avocat de représenter son client en raison d’un conflit d’intérêts (CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 2d ; CREP 7 juin 2011/209). 2.2.2Aux termes de l’art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée (al. 4). La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (al. 5). L’avocat n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de la profession, que par les intérêts du prévenu (art. 128 CPP). S’agissant d’un avocat, les limites sont essentiellement définies par l’art. 12 let. c LLCA (cf. TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Aux termes de cette disposition, l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ibidem). 2.2.3Dans sa jurisprudence relative à l’interdiction de la pluralité de représentations, le Tribunal fédéral a observé que l'avocat avait notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 135 II 145 consid. 9.1 et les références citées), mais qu’il fallait
5 - réserver les situations où le conflit d'intérêts n'était d'abord que "purement abstrait", cas dans lesquels l'avocat pouvait dans un premier temps représenter les deux mandants (ATF 135 II 145 consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2), rappelant que si le conflit se concrétisait, l'avocat devait alors renoncer à tous les mandats (ibidem). L'avocat qui s'aperçoit qu'il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts en acceptant un nouveau mandat doit renoncer à celui-ci, à défaut de quoi il doit renoncer à tous ses mandats (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.2, confirmé par TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.7 non publié aux ATF 135 I 261; CREP 10 mai 2011/160, publié au JdT 2011 III 74 consid. 2c ; CREP 7 juin 2011/209 consid. 2c; cf. ég. art. 12 du Code suisse de déontologie adopté par la Fédération suisse des avocats). Le Tribunal fédéral a rendu les arrêts précités dans le cadre de l’application de l’art. 127 al. 3 CPP qui traite de la défense de plusieurs participants à la procédure par le même conseil juridique, et non, comme c’est le cas en l’espèce, d’un avocat confronté à un conflit entre les intérêts de son client prévenu et ceux de la partie plaignante. Toutefois, s’agissant de conflits d’intérêts (art. 12 let. c LLCA), le respect des règles de la profession d’avocat s’impose aussi dans l’hypothèse réalisée dans la présente cause en vertu de l’art. 128 CPP, de sorte que les principes énoncés par la jurisprudence du Tribunal fédéral sont également applica- bles au présent cas de figure. 2.3En l’espèce, il est établi que Me Imed Abdelli était un proche du couple W.- E., le recourant ayant admis la présence de cet avocat au mariage et le fait que celui-ci se soit rendu à leur domicile à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, il convient d’admettre l’existence d’un conflit d’intérêts concret empêchant Me Imed Abdelli d’assurer la défense du recourant. Une telle décision se justifie d’autant plus que les faits reprochés au recourant sont graves. Au surplus, les arguments invoqués par le recourant dans son recours relatifs au déroulement de l’audience du 29 avril 2016 et de l’instruction de la cause, ainsi qu’à l’établissement des faits, lesquels ne
6 - concernent en rien la problématique du conflit d’intérêts, sont hors de propos et sans pertinence, de sorte qu’ils doivent être écartés. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 mai 2016 confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 consid. 4b). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à W.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Imed Abdelli (pour W.), -Me Loïc Parein (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :