Retrait du recours contre des ordonnances de séquestre

CREP pe16-000612-222/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale6 avr. 2016Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________, représenté par son avocat d’office Me Yan Schumacher, a retiré ses recours contre deux ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La Chambre des recours pénale vaudoise a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et condamné A.________ au paiement de frais de recours de CHF 220, considérant le recourant qui avait retiré son recours comme la partie qui succombe.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; retrait d’un recours; conséquences sur les frais. Lorsqu’un recourant retire expressément son recours, l’autorité de recours prend simplement acte du retrait et raye la cause du rôle, sans examiner le fond. En vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé et supporte en principe les frais de la procédure de recours; les frais peuvent être fixés au montant de l’émolument prévu par le tarif applicable (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE16.000612-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 avril 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Sauterel, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés les 21 et 29 mars 2016 par A.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 21 janvier et 22 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.000612-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 5 avril 2016, A.________, représenté par son défenseur d’office, Me Yan Schumacher, à Lausanne, a déclaré retirer ses recours contre les ordonnances de séquestre rendues les 21 janvier et 22 mars 2016.

  • 2 - Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour M. A.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

  • 3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealseizureprocedural costsstriking from the rollcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant declared withdrawal, there was no need to decide the merits; the appeal proceedings were terminated by withdrawal.

Costs of CHF 220 were charged to the appellant.

A party withdrawing its appeal is deemed to have lost the case under Article 428(1) second sentence CPP, so procedural costs are borne by that party.

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