353 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE16.000597-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2016 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2016 par Procureur Général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.000597-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 27 janvier 2016, C.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2016 par Procureur Général du canton de Vaud ensuite de la plainte qu'il avait déposée le 31 décembre 2015 contre la Ville de Lausanne, subsidiairement contre l'Etat de vaud. Par avis du 3 février 2016, adressé par pli recommandé du même jour à C.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 23 février 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'avis précité a été retourné à l'autorité de céans le 16 février 2016 avec la mention "non réclamé" de sorte qu'il est réputé avoir été notifié à l'échéance du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le 29 février 2016, aucune avance de frais n'avait été effectuée. Le recourant n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
3 - 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :