351 TRIBUNAL CANTONAL 542 PE16.000499-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2016 par W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.000499-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert, le 14 janvier 2016, une instruction pénale contre W.. Il lui est reproché d’avoir, le 26 août 2015, menacé son amie, la plaignante Q., au moyen d’un fusil à air comprimé, de lui avoir donné un coup de pied dans le tibia, de l’avoir saisie au cou et de l’avoir ensuite forcée à
2 - entretenir une relation sexuelle. Il est également mis en cause pour lui avoir adressé, entre le 26 août et le 20 décembre 2015, plusieurs messages comportant des menaces. Le 20 décembre 2015, il lui aurait fait une clé de bras avec une matraque télescopique, l’aurait saisie par le cou, l’aurait menacée de son poing et l’aurait giflée à plusieurs reprises. Enfin, il lui est fait grief d’avoir détenu dans son véhicule une carabine à air comprimé, une réplique de revolver ainsi qu’une boîte de plombs, et de consommer régulièrement du cannabis. b) Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de provisoire de W.________ pour une durée de trois semaines, en raison du risque de collusion. La détention provisoire du prévenu a été prolongée à deux reprises, en dernier lieu par ordonnance du 26 avril 2016 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 août 2016, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. B.Par ordonnance du 29 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête présentée par le Ministère public le 22 juillet 2016, a ordonné, en raison des risques de récidive et de passage à l’acte, la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de deux moins, soit jusqu’au 4 octobre 2016. Le Tribunal des mesures de contrainte a fondé son opinion non seulement sur l’avis de l’expert psychiatre exprimé dans son rapport du 24 mai 2016 (P. 60) et lors de son audition en qualité de témoin par le Ministère public le 8 juillet 2016 (PV aud. 16), mais aussi sur des passages d’une conversation téléphonique du prévenu du 18 juillet 2016. C.Par acte du 12 août 2016, W.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant principalement à sa réforme dans le sens qu’il soit libéré immédiatement de la détention provisoire, à défaut, qu’il soit astreint, à titre de mesure de substitution, à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire. Le recourant conclut subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au
3 - renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient que les présomptions de culpabilité ne seraient pas suffisantes pour justifier son maintien en détention en provisoire. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
Il n’appartient toutefois pas à la cour de céans de procéder, à la manière du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1). On ne saurait à
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de réitération. 3.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
6 - est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). 3.3En l’espèce, hormis une condamnation pour violation grave des règles de la circulation en 2015, le recourant n’a pas d’antécédent judiciaire. L’expert psychiatre désigné par le Ministère public en cours d’enquête a toutefois conclu, dans son rapport du 24 mai 2016, que l’intéressé souffrait d’un trouble de la personnalité mixte avec traits émotionnellement labiles de type impulsif et dyssociaux et qu’il présentait un risque élevé de commettre des infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées (P. 60, pp. 13 et 18). L’expert a indiqué que les capacités de « contenance » du recourant étaient amoindries dans les relations de couples, où les questions de dépendance à l’autre sont plus importantes, ou encore dans le cadre de tensions avec des inconnus ou dans le domaine professionnel (P. 60, p. 14). Entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 8 juillet 2016, l’expert a confirmé ses conclusions, précisant que le risque de récidive concernait autant les menaces que le viol (PV aud. 16). Par ailleurs, on peut douter de la prise de conscience manifestée par le recourant lors de son audition du 6 juillet 2016 et de sa capacité à se rendre maître de ses émotions ainsi que de son impulsivité latente. Il ressort en effet d’un enregistrement d’une conversation téléphonique du 18 juillet 2016 que l’intéressé a traité toutes les « gonzesses » de « catins », a reconnu avoir giflé sa « gonzesse », lui avoir « collé une tarte », l’avoir poussée sur le lit, ce qui ne serait « rien de grave », et l’a qualifiée de « salope ». Ces propos, qui dénotent un mépris pour les femmes et où perce le ressentiment que le recourant continue d’avoir pour la plaignante, ne laissent pas d’être inquiétants. Le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donc bien réel. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), on peut se dispenser d’examiner
7 - si la détention provisoire est également justifiée en raison du risque de passage à l’acte (cf. CREP 25 février 2016/128). 4.Le recourant demande, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP), à être astreint à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire à raison d’une consultation par semaine auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Il ressort de l’audition de l’expert du 8 juillet 2016 qu’un éventuel traitement devrait être mené sur le long terme avant d’avoir, éventuellement, des effets bénéfiques sur le risque de récidive. De plus, le recourant a tenu des propos inquiétants le 18 juillet 2016, alors qu’il faisait l’objet d’un suivi régulier par le SMPP depuis son incarcération à la prison du Bois-Mermet le 1 er février 2016, bénéficiant d’entretiens psychothérapeutiques deux fois par mois depuis le mois de juin 2016. Comme l’a constaté le Tribunal des mesures de contrainte, la mesure de substitution proposée, en tout cas en l’état, n’est donc pas apte à atteindre la même but que la détention provisoire (cf. art 212 al. 2 let. c CPP), savoir la prévention du risque de réitération. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 juillet 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur de W., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :