351 TRIBUNAL CANTONAL 126 PE16.000460-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. b et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2017 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 26 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.000460-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de K.________ pour soustraction d’énergie, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), infractions et contraventions à la Loi fédérale
2 - sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et infractions et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Le prévenu a été appréhendé le 10 janvier 2016 lors d’un contrôle routier, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire. A bord de son véhicule, la police a découvert un montant de 834 fr. 65, dont 634 fr. 65 ont été saisis (cf. P. 4), 51 pilules d’ecstasy, un sachet contenant 0.54 grammes de MDMA, sept sachets contenant 6.77 grammes net d’amphétamine (speed), un sachet contenant 5.28 grammes net de Crystal méthamphétamine (ci-après : Crystal) et un pistolet d’alarme BLOW démonté dans le but d’être modifié en arme à feu de calibre 28. Lors d’une visite domiciliaire dans les locaux de K.________ à [...] et à [...], 300 grammes d’amphétamine ont encore été découverts dans un frigo. B.Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a séquestré le matériel saisi figurant sous fiche n° 8068 (P. 55), sous n° de séquestre S16.010741 (P. 58) et S16.010742 (P. 59) ainsi que le montant de 634 fr. 65, au motif que ces objets et valeurs patrimoniales pourraient servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). C.Par acte du 9 février 2017, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la somme de 634 fr. 65 lui soit restituée dans les trente jours qui suivront l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Chambre des recours pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant conteste l’ordonnance attaquée en tant qu’elle porte sur le séquestre de la somme de 634 fr. 65. Il explique que cet argent correspondrait à des sommes remises par des clients de son garage pour du travail effectué et que rien au dossier ne permettrait d’affirmer qu’il serait issu du trafic de stupéfiants. Il soutient qu’il était indépendant comme garagiste, qu’il bénéficiait du RI et qu’il avait hérité de 36'000 fr., argent qui lui aurait permis de financer sa consommation. 2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a),
4 - que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, ce type de séquestre ne peut en revanche pas servir à garantir les prétentions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1229). S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses
5 - droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, il ressort des déclarations de P.________ que le prévenu vend des pilules thaïes et du Crystal pour couvrir sa consommation (PV aud. 12, p. 2). Entendu le 8 avril 2016, C.________ a indiqué que le prévenu était un dealer et qu’il l’avait vu vendre du Crystal dans son garage. Il a également confirmé avoir vu une grosse quantité de speed (deux grosses boules) que K.________ s’est vanté d’avoir coupé avec de la caféine. Enfin, il a expliqué que le prévenu le rémunérait en drogue pour le travail qu’il avait effectué au garage (cf. PV aud. 13, p. 2). Le 26 janvier 2017, le Ministère public a d’ailleurs renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment pour avoir, entre le 11 août 2015 et le 10 janvier 2016, fourni du Crystal méthamphétamine et de l’amphétamine à des tiers, contre de l’argent ou du travail et pour avoir détenu, le 12 janvier 2016, notamment trois boules d’amphétamine emballées sous vide (d’un poids total de 384.66 grammes net et d’une pureté de 4.5 à 4.8 %) destinées à la vente. Il existe dès lors des indices suffisants – une simple probabilité étant suffisante à ce stade – que le prévenu se soit rendu coupable d’infractions à la LStup et que le montant de 634 fr. 65 saisi provienne de ses activités illégales. Dans ces circonstances, la confiscation de ce montant pourrait être ordonnée sur la base de l’art. 70 al. 1 CP à la suite de l’instruction menée par le tribunal correctionnel. Partant, le séquestre prononcé le 26 janvier 2017 sur la somme de 634 fr. 65 saisie en vue de confiscation est fondé en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner si ce montant pouvait également être séquestré en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP.
6 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K. est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.