351 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE16.000122-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2016 par J.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.000122-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et à la suite d’une plainte pénale déposée le 18 décembre 2015 par J.________, né en 1962, ressortissant italien (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre [...], [...] et [...], ainsi que contre inconnu, pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de vol, dommages à la
2 - propriété, menaces et violation de domicile. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE16.000122-DMT. Les faits dénoncés sont les suivants : A la terrasse de son domicile veveysan, le 19 septembre 2015, vers 3 h 00, le plaignant se serait retrouvé en présence de deux individus qui venaient de s’introduire sans droit sur son bien-fonds. Apostrophés par ce dernier, ils l’auraient, agissant de concert, aspergé de spray au poivre, avant de prendre la fuite après que le plaignant avait tiré des coups de feu en l’air. Aux alentours de 6 h 00, cinq individus se seraient à nouveau présentés devant le logement du plaignant, l’un des intrus ayant été surpris alors qu’il descendait de la terrasse au moyen d’une échelle. Le même jour, aux alentours de 15 h 00, le plaignant aurait aperçu quatre individus rôdant devant son immeuble. Alors qu’il les interpellait, l’un deux, apparemment d’origine portugaise selon le plaignant, l’aurait menacé en lui disant ce qui suit : « Moi, je rentre chez toi et je prends ce que je veux quand je veux » (P. 5). b) Il ressort par ailleurs du dossier que, le 19 septembre 2015, [...], [...] et [...], agissant séparément, ont déposé plainte pénale contre J.________ pour menaces, à raison du même complexe de faits (P. 4 à 6 du dossier joint). Ils lui reprochaient de les avoir menacés au moyen d’une arme de poing, alors qu’ils ne faisaient que passer devant sa terrasse. En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte contre J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour menaces. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE15.018666-DMT. Entendu le 19 septembre 2015 comme prévenu dans cette procédure, J.________ a avoué cultiver des plants de cannabis sur sa terrasse, ajoutant qu’il pensait que les intrus nourrissaient le dessein de les lui dérober. Il a en outre admis avoir fait usage d’une arme Colt Magnum Python 357 chargée de « munition non létale », puis d’une arme Beretta 92 FS « munitionnée de vraies balles ». Alors qu’il était déjà aspergé de spray au poivre, il aurait fait feu en direction des intrus avec la
3 - première, avant de tirer en l’air au moyen de la seconde (PV aud. sous P. 3 du dossier joint, R. 5, p. 3 et 4). B.Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension de la procédure pénale PE16.000122-DMT pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que la procédure pénale ouverte contre [...], [...] et [...], ainsi que contre inconnu, dépendait de l’instruction pénale dirigée contre J., dont il paraissait indiqué d’attendre la fin en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C.Par acte du 19 janvier 2016, J., représenté par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la poursuite de l’instruction de la cause PE16.000122-DMT. Le 1 er février 2016, le Procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en se référant à l’ordonnance attaquée. [...], [...] et [...], intimés au recours, n’ont pas procédé. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
4 - 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP; CREP 3 novembre 2015/709; CREP 8 mai 2015/319; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). 2.2En l'espèce, le recourant soutient que les deux affaires seraient étroitement connexes et que la mesure de sa culpabilité dans la cause dirigée contre lui dépendrait de l’issue de la procédure pénale ouverte contre [...], [...] et [...], ainsi que contre inconnu. 2.3Les procédures pénales PE16.000122-DMT et PE15.018666- DMT concernent un seul et même complexe de faits, à savoir l’intrusion de plusieurs personnes sur la propriété du recourant le 19 septembre 2015. Aucun fait susceptible d’être déterminant dans une procédure n’est étranger à l’autre.
5 - Dans ces conditions, on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par l’art. 314 al. 1 let. b CPP, à savoir celle où l’issue d’une procédure dépend d’une autre (p. ex. dans le cas d’une plainte pour diffamation déposée par un prévenu). A contrario, lorsque les faits constituant l’objet de l’instruction sont rigoureusement identiques dans les deux procédures, la suspension ne se justifie pas. Qui plus est, il convient en outre de respecter le principe de célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et repris par l’art. 5 al. 1 CPP, qui impose de n’admettre la suspension qu’à titre exceptionnel (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2 et 4.5), et d’éviter d’éventuels jugements contradictoires. 2.4En définitive, il n’y a pas matière à suspension de la procédure PE16.000122-DMT, a fortiori pour une durée indéterminée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de suspension sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il instruise, le cas échéant conjointement, les deux causes susmentionnées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 janvier 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Chiffelle, avocat (pour J.________), -M. [...], -M. [...], -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :