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2.1Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf.
art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai
(cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de
l’expertise, après avoir constaté que ses conclusions lui étaient
défavorables (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 183 CPP). Selon la
jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans
les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad
art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif
de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours
depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est
déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III
113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).
2.2En l’espèce, le requérant fait valoir que l’expert est intervenu
pour le compte de la partie plaignante, en se fondant sur la lettre adressée
par R.________ le 11 mai 2016 à la Société [...] SA (P. 18). Cette lettre, qui
démontre que R.________ a été consulté par l’assurance de protection
juridique du lésé, a été versée au dossier le 2 juin 2016, lors de l’audition
de J.________ (PV des opérations, p. 5 ; PV aud. 3). Or, à réception de l’avis
aux parties du 27 janvier 2017, le requérant n’a, dans sa lettre du 10
février 2017 (P. 46), pas formulé d’objection à la désignation de R.________
en qualité d’expert. Le conseil du requérant fait valoir que sa
collaboratrice, en charge du dossier à l’époque, était l’auteure de cette
lettre. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où l’activité de la
collaboratrice est opposable à l’avocat mandaté par le requérant selon
procuration du 16 février 2016 (P. 5/2). Par surabondance, on relève que le
5 -
rapport d’expertise a été communiqué le 20 avril 2017 au requérant (P.
48). Celui-ci l’a manifestement reçu quelques jours plus tard, mais en tout
cas avant la fin du mois d’avril 2017. Il s’ensuit que la demande de
récusation déposée le 10 mai 2017 est dans tous les cas tardive.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 10 mai 2017 par Z.________ doit être déclarée irrecevable.
Vu le sort de la demande de récusation, il peut être renoncé à
recueillir les déterminations de l’expert (art. 58 al. 2 CPP).
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation du 10 mai 2017 est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
6 -
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Burnet, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-M. R.,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1