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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000027-MYO/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 89 ss, 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2016 par P.________
contre le prononcé rendu le 1er avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.000027-
MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 19 janvier 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné P.________ à
une peine privative de liberté de 5 mois pour recel.
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Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 27 janvier
B.Par courrier non daté, posté le 29 février 2016, P.________ a fait
opposition à cette ordonnance pénale.
Le 8 mars 2016, le Ministère public a transmis l’opposition,
jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par prononcé du 1
er
avril 2016, considérant que l'opposition
était manifestement tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci
irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2016
était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 19 avril 2016, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
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Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24
septembre 2014/695 ; CREP 13 juin 2014/407).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée au
recourant le 27 janvier 2016 (P. 8), ce qu’il ne conteste pas. Le délai de dix
jours pour former opposition, qui a commencé à courir le lendemain (art.
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90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2016, est donc arrivé à échéance le samedi
6 février 2016, pour être reporté au lundi 8 février 2016, premier jour
ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le
29 février 2016, l’opposition formée par P.________ est ainsi manifestement
tardive.
Le recourant invoque un déménagement pour justifier ce
retard. Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le
bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de
l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale, en l’absence
d’une demande de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 94
CPP. Pour le surplus, le recourant plaide le fond. Cela étant, dans la
mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est
pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance
pénale à ce stade de la procédure.
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée
par P.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 1
er
avril 2016 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :