351 TRIBUNAL CANTONAL 276 PE16.000027-MYO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 89 ss, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2016 par P.________ contre le prononcé rendu le 1er avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.000027- MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 19 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné P.________ à une peine privative de liberté de 5 mois pour recel.
B.Par courrier non daté, posté le 29 février 2016, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 8 mars 2016, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par prononcé du 1 er avril 2016, considérant que l'opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2016 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 19 avril 2016, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée au recourant le 27 janvier 2016 (P. 8), ce qu’il ne conteste pas. Le délai de dix jours pour former opposition, qui a commencé à courir le lendemain (art.
4 - 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2016, est donc arrivé à échéance le samedi 6 février 2016, pour être reporté au lundi 8 février 2016, premier jour ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 29 février 2016, l’opposition formée par P.________ est ainsi manifestement tardive. Le recourant invoque un déménagement pour justifier ce retard. Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale, en l’absence d’une demande de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP. Pour le surplus, le recourant plaide le fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par P.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1 er avril 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :