351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE15.026012-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2016 par N.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 23 février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.026012-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 décembre 2015, vers 19h30, à la route de [...], à [...], deux convoyeurs de fonds, qui s’apprêtaient à embarquer dans leur fourgon après avoir chargé de l’argent, ont été menacés par deux individus au moyen d’armes à feu, puis ligotés et enfermés dans le
2 - fourgon de convoyage. Les auteurs ont emporté les téléphones portables des victimes, l’arme à feu munitionnée d’un des convoyeurs de fond, ainsi que le butin, estimé à 2'500'000 francs. Le 3 janvier 2016, Z., ayant entendu, alors qu’elle se trouvait dans le train entre Lausanne et Vevey, un individu se vanter au téléphone d’avoir participé au braquage de [...], a été auditionnée par les inspecteurs de la Police de sûreté. A l’aide de la description de l’individu par la prénommée et des images de vidéosurveillance du train en question, N. a été identifié, puis appréhendé le 4 janvier 2016. Lors de son arrestation, il était en possession d’une arme de poing factice dissimulée dans ses habits. Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de N.________ pour avoir participé au brigandage précité, avec deux autres individus non encore identifiés. b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état des inscriptions suivantes :
25 juin 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, menaces alarmant la population, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), lésions corporelles simples de peu de gravité, brigandage, tentative de brigandage qualifié, violation de domicile, peine privative de liberté de 2 ans, amende de 200 fr., traitement ambulatoire 63 CP, levé le 9 novembre 2015, peine suspendue non exécutée ;
16 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, aucune peine additionnelle ;
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19 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, injure, menaces, peine privative de liberté de 60 jours et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Outre les condamnations susmentionnées et la présente enquête, le casier judiciaire de N.________ fait mention d’une enquête pénale ouverte le 1 er septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour menaces et une autre enquête ouverte le 12 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour actes préparatoires à brigandage. Cette dernière enquête a été jointe à la présente affaire par ordonnance du 5 janvier
Par ailleurs, le 15 décembre 2015, N.________ a été interpellé à Lausanne en possession de 0,5 g brut d’héroïne destiné à la vente. A noter encore que le casier judiciaire français du prévenu fait état d’une multitude d’inscriptions, à savoir notamment des condamnations de 2004 à 2013 à des peines pécuniaires, des peines de travail d’intérêt général et des peines d’emprisonnement, en particulier pour des vols et des violences. c) Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 avril 2016, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance par arrêt du 26 janvier 2016. Le 16 février 2016, N.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est actuellement pendant. B.Par ordonnance du 23 février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération du prévenu (I) et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II).
5 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1Le recourant, contestant toute implication dans le brigandage perpétré le 30 décembre 2015, fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence de soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. En substance, il fait valoir que se fonder sur ses antécédents, l’expertise psychiatrique du 13 septembre 2013 et l’enquête pénale en cours pour actes préparatoires de brigandage serait contraire au droit, qu’il n’existerait pas d’indices suffisants permettant d’établir qu’il se serait vanté par téléphone d’avoir commis le brigandage en question et que le fait que le Ministère public n’ait pu confirmer les alibis qu’il a servis ne saurait être mis sa charge. 2.1.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).
6 - 2.1.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur les nombreux antécédents judiciaires du recourant, les enquêtes en cours du prévenu, dont une pour actes préparatoires de brigandage, et l’expertise psychiatrique faisant état d’un risque de récidive élevé pour retenir qu’il existait des soupçons suffisants à son encontre. S’il est vrai qu’à lui seul, un antécédent similaire à celui qui lui est reproché n’est pas suffisant pour fonder des indices de culpabilité suffisants d’avoir commis une infraction, il peut s’agir d’un indice supplémentaire pouvant entrer en ligne de compte dans certains cas. Cela vaut d’autant plus lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le prévenu a de nombreux antécédents similaires dans plusieurs pays, qu’il a été condamné pour la même infraction moins de deux ans avant les faits, qu’une enquête était déjà en cours contre lui pour des actes préparatoires à l’infraction qui lui est reprochée et qu’un rapport d’expertise relativement récent indique qu’une récidive est non seulement possible, mais probable. Au demeurant, le Tribunal des mesures de contrainte s’est également basé sur d’autres éléments afin de retenir qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du recourant. S’agissant du grief relatif à la mise en cause du recourant par Z., la cour de céans se réfère en premier lieu intégralement à son arrêt du 26 janvier 2016 et rappelle qu’il n’appartient en principe pas au juge de la détention de se prononcer sur le caractère exploitable d’un moyen de preuve litigieux et que les procès-verbaux d’audition des 3 et 22 janvier 2016 de la prénommée n’apparaissent pas d’emblée inexploitables. Quoi qu’il en soit, la cour de céans sera amenée à statuer prochainement sur cette question, dès lors que l’intéressé a déposé un recours le 19 février 2016 contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 16 février 2016, recours actuellement pendant. En ce qui concerne la mise en cause de la passagère du train à proprement parler, on rappellera que sa déposition est crédible lorsqu’elle indique que N. s’est vanté d’avoir participé au brigandage concerné, qu’elle a donné une description détaillée du prévenu et que cela a permis d’identifier ce dernier sur les images de vidéosurveillance du train et de
7 - l’appréhender. En outre, lors de son audition devant la police, le témoin avait rapporté que le recourant avait donné des détails sur le brigandage, en particulier lorsque ce dernier avait dit que les déguisements de peintre dont faisait état la presse ne correspondaient pas exactement à ceux que lui et les auteurs avaient utilisés lors de la commission de l’infraction (PVaud. 3, p. 2). Pour le reste, il y a lieu de se référer aux décisions précédemment rendues par la cour de céans et le Tribunal des mesures de contrainte. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau à l’appui de son recours. Par ailleurs, comme cela a également été relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, les alibis que le prévenu a présentés n’ont pas été confirmés. Le recourant n’a en effet et en particulier pas été aperçu sur les images de vidéosurveillance de la station-service [...] de [...] au moment de la commission des faits. En définitive, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, l’addition des éléments précités constitue un faisceau d’indices suffisants permettant de fonder, à ce stade de l’instruction, l’implication de N.________ dans le brigandage qualifié du 30 décembre 2015 et ainsi justifier son maintien en détention provisoire. Au demeurant, la cour de céans relève que le Tribunal des mesures de contrainte a expressément invité le Ministère public à s’assurer que les contrôles téléphoniques en cours, déterminants pour étayer ou non les soupçons qui pèsent sur le prévenu, soient exécutés sans désemparer. 2.2Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les risques de fuite et de collusion étaient en l’espèce réalisés. 2.2.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
8 - un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l’espèce, il convient de rappeler que le recourant, ressortissant français sans domicile fixe ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache dans ce pays. Il est ainsi fortement à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire, ce que le recourant ne conteste du reste pas. 2.2.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l’espèce, les contrôles de traces ADN et des raccordements téléphoniques sont en cours. Ils ont pour objectif d’éclaircir les faits reprochés au recourant et d’identifier son ou ses complices présumés. Il est ainsi légitime de redouter que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter de dissimuler le butin ou des moyens de preuves utiles à l’identification de son ou ses comparses et à l’établissement de la vérité. Le risque de collusion est patent, ce que le recourant ne conteste du reste pas dans son recours.
9 - 2.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 2.4Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques constatés. Le recourant n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. N.________ est détenu depuis le 4 janvier 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck Tièche, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :