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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.026012-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mars 2016 par
N.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 23 février 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.026012-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 décembre 2015, vers 19h30, à la route de [...], à [...],
deux convoyeurs de fonds, qui s’apprêtaient à embarquer dans leur
fourgon après avoir chargé de l’argent, ont été menacés par deux
individus au moyen d’armes à feu, puis ligotés et enfermés dans le
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fourgon de convoyage. Les auteurs ont emporté les téléphones portables
des victimes, l’arme à feu munitionnée d’un des convoyeurs de fond, ainsi
que le butin, estimé à 2'500'000 francs.
Le 3 janvier 2016, Z., ayant entendu, alors qu’elle se
trouvait dans le train entre Lausanne et Vevey, un individu se vanter au
téléphone d’avoir participé au braquage de [...], a été auditionnée par les
inspecteurs de la Police de sûreté. A l’aide de la description de l’individu
par la prénommée et des images de vidéosurveillance du train en
question, N. a été identifié, puis appréhendé le 4 janvier 2016.
Lors de son arrestation, il était en possession d’une arme de poing factice
dissimulée dans ses habits. Le jour même, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre
de N.________ pour avoir participé au brigandage précité, avec deux autres
individus non encore identifiés.
b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état des
inscriptions suivantes :
-
25 juin 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, menaces alarmant la population, infraction à la LArm (Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin
1997 ; RS 514.54), contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121), lésions corporelles simples de peu de gravité, brigandage,
tentative de brigandage qualifié, violation de domicile, peine privative de
liberté de 2 ans, amende de 200 fr., traitement ambulatoire 63 CP, levé le
9 novembre 2015, peine suspendue non exécutée ;
-
16 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
aucune peine additionnelle ;
-
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-
19 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, injure, menaces, peine privative de liberté de 60 jours et peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
Outre les condamnations susmentionnées et la présente
enquête, le casier judiciaire de N.________ fait mention d’une enquête
pénale ouverte le 1
er
septembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour menaces et une autre enquête
ouverte le 12 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour actes préparatoires à brigandage. Cette dernière
enquête a été jointe à la présente affaire par ordonnance du 5 janvier
Par ailleurs, le 15 décembre 2015, N.________ a été interpellé à
Lausanne en possession de 0,5 g brut d’héroïne destiné à la vente.
A noter encore que le casier judiciaire français du prévenu fait
état d’une multitude d’inscriptions, à savoir notamment des
condamnations de 2004 à 2013 à des peines pécuniaires, des peines de
travail d’intérêt général et des peines d’emprisonnement, en particulier
pour des vols et des violences.
c) Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de N.________ pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 avril 2016, en raison des risques
de fuite, de collusion et de réitération. La Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance par arrêt du 26 janvier
2016. Le 16 février 2016, N.________ a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral, lequel est actuellement pendant.
B.Par ordonnance du 23 février 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé la demande de libération du prévenu (I) et a dit que les
frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II).
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.1Le recourant, contestant toute implication dans le brigandage
perpétré le 30 décembre 2015, fait grief au Tribunal des mesures de
contrainte d’avoir retenu l’existence de soupçons suffisamment sérieux à
son égard pour le maintenir en détention provisoire. En substance, il fait
valoir que se fonder sur ses antécédents, l’expertise psychiatrique du 13
septembre 2013 et l’enquête pénale en cours pour actes préparatoires de
brigandage serait contraire au droit, qu’il n’existerait pas d’indices
suffisants permettant d’établir qu’il se serait vanté par téléphone d’avoir
commis le brigandage en question et que le fait que le Ministère public
n’ait pu confirmer les alibis qu’il a servis ne saurait être mis sa charge.
2.1.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
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2.1.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé
sur les nombreux antécédents judiciaires du recourant, les enquêtes en
cours du prévenu, dont une pour actes préparatoires de brigandage, et
l’expertise psychiatrique faisant état d’un risque de récidive élevé pour
retenir qu’il existait des soupçons suffisants à son encontre. S’il est vrai
qu’à lui seul, un antécédent similaire à celui qui lui est reproché n’est pas
suffisant pour fonder des indices de culpabilité suffisants d’avoir commis
une infraction, il peut s’agir d’un indice supplémentaire pouvant entrer en
ligne de compte dans certains cas. Cela vaut d’autant plus lorsque,
comme c’est le cas en l’espèce, le prévenu a de nombreux antécédents
similaires dans plusieurs pays, qu’il a été condamné pour la même
infraction moins de deux ans avant les faits, qu’une enquête était déjà en
cours contre lui pour des actes préparatoires à l’infraction qui lui est
reprochée et qu’un rapport d’expertise relativement récent indique qu’une
récidive est non seulement possible, mais probable. Au demeurant, le
Tribunal des mesures de contrainte s’est également basé sur d’autres
éléments afin de retenir qu’il existait des soupçons suffisants de
culpabilité à l’encontre du recourant.
S’agissant du grief relatif à la mise en cause du recourant par
Z., la cour de céans se réfère en premier lieu intégralement à son
arrêt du 26 janvier 2016 et rappelle qu’il n’appartient en principe pas au
juge de la détention de se prononcer sur le caractère exploitable d’un
moyen de preuve litigieux et que les procès-verbaux d’audition des 3 et 22
janvier 2016 de la prénommée n’apparaissent pas d’emblée
inexploitables. Quoi qu’il en soit, la cour de céans sera amenée à statuer
prochainement sur cette question, dès lors que l’intéressé a déposé un
recours le 19 février 2016 contre l’ordonnance de refus de retranchement
de pièces du 16 février 2016, recours actuellement pendant. En ce qui
concerne la mise en cause de la passagère du train à proprement parler,
on rappellera que sa déposition est crédible lorsqu’elle indique que
N. s’est vanté d’avoir participé au brigandage concerné, qu’elle a
donné une description détaillée du prévenu et que cela a permis
d’identifier ce dernier sur les images de vidéosurveillance du train et de
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l’appréhender. En outre, lors de son audition devant la police, le témoin
avait rapporté que le recourant avait donné des détails sur le brigandage,
en particulier lorsque ce dernier avait dit que les déguisements de peintre
dont faisait état la presse ne correspondaient pas exactement à ceux que
lui et les auteurs avaient utilisés lors de la commission de l’infraction
(PVaud. 3, p. 2). Pour le reste, il y a lieu de se référer aux décisions
précédemment rendues par la cour de céans et le Tribunal des mesures de
contrainte.
Au surplus, le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau
à l’appui de son recours. Par ailleurs, comme cela a également été relevé
par le Tribunal des mesures de contrainte, les alibis que le prévenu a
présentés n’ont pas été confirmés. Le recourant n’a en effet et en
particulier pas été aperçu sur les images de vidéosurveillance de la
station-service [...] de [...] au moment de la commission des faits.
En définitive, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des
mesures de contrainte, l’addition des éléments précités constitue un
faisceau d’indices suffisants permettant de fonder, à ce stade de
l’instruction, l’implication de N.________ dans le brigandage qualifié du 30
décembre 2015 et ainsi justifier son maintien en détention provisoire. Au
demeurant, la cour de céans relève que le Tribunal des mesures de
contrainte a expressément invité le Ministère public à s’assurer que les
contrôles téléphoniques en cours, déterminants pour étayer ou non les
soupçons qui pèsent sur le prévenu, soient exécutés sans désemparer.
2.2Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les
risques de fuite et de collusion étaient en l’espèce réalisés.
2.2.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
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un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
En l’espèce, il convient de rappeler que le recourant,
ressortissant français sans domicile fixe ni activité lucrative en Suisse, n’a
aucune attache dans ce pays. Il est ainsi fortement à craindre qu’il ne
cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se
réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces
circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa
détention provisoire, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
2.2.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
En l’espèce, les contrôles de traces ADN et des raccordements
téléphoniques sont en cours. Ils ont pour objectif d’éclaircir les faits
reprochés au recourant et d’identifier son ou ses complices présumés. Il
est ainsi légitime de redouter que le recourant mette sa liberté à profit
pour tenter de dissimuler le butin ou des moyens de preuves utiles à
l’identification de son ou ses comparses et à l’établissement de la vérité.
Le risque de collusion est patent, ce que le recourant ne conteste du reste
pas dans son recours.
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2.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite
et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de réitération.
2.4Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques constatés. Le recourant n’en propose du reste aucune
à l’appui de son recours.
N.________ est détenu depuis le 4 janvier 2016. Compte tenu de
la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible
d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3
CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck Tièche, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :