354 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE15.026012- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 11 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 février 2016 par B.________ à l'encontre de R., Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.026012- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B. pour avoir participé au brigandage à main armée commis la veille à [...] avec deux autre individus. La conduite de l’instruction a été confiée à la Procureure R.________.
2 - Les soupçons contre le prévenu reposent notamment sur la déposition de J., qui, entendue le 3 janvier 2016 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), a déclaré avoir entendu dans le train une personne qui se vantait au téléphone d’avoir commis le braquage de [...]. Les images de la vidéo du train ont permis d’identifier B., lequel a été appréhendé le 4 janvier 2016 à Lausanne en possession d’une arme de poing factice dissimulée dans ses habits. b) Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois. Saisie d’un recours du prévenu, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 26 janvier 2016, confirmé cette ordonnance. Elle a notamment considéré que l’absence de signature du policier ayant fonctionné comme greffier lors de l’audition de J.________ du 3 janvier 2016 ne rendait pas ce procès-verbal d’emblée inexploitable dans la mesure où il pourrait s’agir de la violation d’une simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Pour le surplus, toutes les conditions auxquelles la loi subordonne la détention provisoire étaient réunies. L’arrêt du 26 janvier 2016 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. c) Le 12 février 2016, le prévenu a présenté une demande de libération de la détention provisoire. Le Ministère public n’a pas répondu favorablement à cette requête et l’a transmise le 17 février 2016 au Tribunal des mesures de contrainte avec sa prise de position (P. 82). Cette autorité a rejeté la demande par ordonnance du 23 février 2016, laquelle fait l’objet d’un recours devant la cour de céans. d) Par ordonnance du 16 février 2016, le Ministère public a refusé de faire droit à la réquisition du prévenu du 12 février 2016 tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition de J.________ des 3 et 22 janvier 2016 (PV aud. 3 et 7). Cette ordonnance fait également l’objet d’un recours actuellement pendant devant la Chambre des recours pénale.
3 - B.Par acte du 22 février 2016, B.________ a adressé au Ministère public une requête tendant à la récusation de la Procureure R.________.
Dans sa prise de position du 24 février 2016, la procureure a conclu au rejet de la demande de récusation.
Le 1 er mars 2016, B.________ a requis qu’un délai lui soit accordé pour répliquer et a apporté des compléments à sa demande de récusation. Le Président de la Chambre des recours pénale lui a répondu le 3 mars 2016 que le Code de procédure pénale ne prévoyait pas de deuxième échange d’écritures mais qu’il lui était loisible de se déterminer spontanément dans les limites de son droit à la réplique. Par écriture du 8 mars 2016, parvenue le lendemain au Greffe du Tribunal cantonal, B.________ a fait usage de son droit à la réplique. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par B.________ à l’encontre de la Procureure R.________ (art. 13
2.1Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
5 - conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Une appréciation divergente quant à la nécessité de procéder à une mesure d'instruction ne suffit en principe pas pour mettre en doute l'impartialité du procureur (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3). 2.2En l’espèce, le requérant fait valoir que le procès-verbal d’audition de J.________ du 3 janvier 2016 (PV aud. 3) n’a pas été signé par l’inspecteur ayant fonctionné en qualité de greffier. Il reproche par ailleurs à la procureure de ne pas lui avoir permis d’assister à la seconde audition
6 - de J., d’exploiter le contenu de discussions « occultes » entre celle- ci et la police et d’avoir affirmé faussement, dans l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 16 février 2016, qu’il n’avait pas requis sa présence à l’audience du témoin J. du 22 janvier 2016. Il fait grief à la procureure de n’avoir rien entrepris pour identifier ou entendre la source confidentielle de la police s’agissant des actes préparatoires qui lui sont reprochés, de ne pas avoir vérifié, ainsi qu’il le demandait, sa présence au Sleep-in au moment de l’attaque du fourgon blindé et d’avoir versé au dossier des lettres qu’il avait adressées à son ancien conseil, à sa mère et à [...] (cf. P. 20, 21 et 37). Il se plaint encore que ceux avec qui il entretenait des relations personnelles (la mère de son enfant, une assistante sociale et un ami) aient systématiquement fait l’objet de perquisitions et aient été placées sous écoute téléphonique, ce qui constituerait une violation de sa sphère privée. Il reproche à la procureure de ne pas avoir instruit ses allégations relatives à ses automutilations et aux agressions dont il aurait été victime de la part de surveillants de la prison. Enfin, le requérant se plaint de ne pas avoir reçu les déterminations du Ministère public du 17 février 2016 relatives à sa demande de libération de la détention provisoire du 12 février 2016. Cela dénoterait un comportement « chicanier » de la procureure, qui manquerait d’objectivité et de recul. Dans son écriture du 1 er mars 2016, le requérant se réfère aux observations déposées par la procureure le 23 février 2016 dans la procédure devant le Tribunal fédéral, dans lesquelles cette dernière indique, s’agissant du premier témoignage de J.________, que le « procès- verbal original dont la copie caviardée a été versée au dossier est quant à lui muni de toutes les signatures ». Ce dernier grief se rapporte à l’exploitabilité dudit témoignage, question qui a été soumise tant au Tribunal fédéral (procédure relative à la détention provisoire du prévenu), qu’à la Chambre des recours pénale, s’agissant de l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 16 février 2016.
7 - Les griefs relatifs à une éventuelle connivence entre la police et le témoin J.________ ont été articulés à l’appui de la demande en retranchement de pièces du 12 février 2016 à laquelle la procureure a refusé de faire droit. Son ordonnance ayant été attaquée, la question relève au premier chef de l’autorité de recours, non du juge de la récusation. La procureure pouvait en outre, sans que cela constitue une marque de partialité, adopter une attitude plus orientée dans sa prise de position sur la demande de libération de la détention provisoire, car elle devait exposer en quoi, à ses yeux, consistaient les soupçons contre le prévenu (art. 228 al. 2 CPP). La procureure a par ailleurs précisé que, dans ce cadre, l’original du courrier adressé le 17 février 2016 au Tribunal des mesures de contrainte et la copie au défenseur du prévenu avaient été mis sous pli le même jour. Dans ses déterminations, la procureure a indiqué avoir découvert, à la lecture de la demande de récusation, les reproches de maltraitance formulés contre les agents de détention. La lettre du 11 janvier 2016, à laquelle le prévenu se réfère, fait état d’actes d’automutilation (P. 19), mais non d’actes de maltraitance. On relève en outre que l’état suicidaire du prévenu a été évalué le 9 février 2016 au CHUV, où il a séjourné du 10 au 11 février 2016 en raison d’une suspicion de méningite. La procureure a également expliqué que la source « confidentielle » n’avait pas été entendue parce que l’instruction ne portait pas sur d’éventuels actes préparatoires et que la détention provisoire était justifiée par d’autres éléments. S’agissant des lettres du requérant à des tiers qui ont été versées au dossier, la procureure a implicitement considéré que l’intérêt à la protection de la personnalité ne primait pas l’intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP a contrario). On ne saurait voir là aucune espèce de parti pris contre le prévenu.
8 - Enfin, la mise en détention provisoire du requérant a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 26 janvier 2016. Au surplus et de manière générale, on ne discerne pas, dans la manière dont la procureure conduit son enquête, ordonnant certaines mesures d’instruction et en refusant d’autres, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient fonder une suspicion de partialité. Finalement, et contrairement à ce que soutient le requérant dans son écriture du 8 mars 2016, la procureure n’avait pas forcément à répondre point par point à tous les griefs formulés dans la demande de récusation. En effet, comme on l’a vu, la plupart de ces griefs relèvent de la procédure de recours (exploitabilité de preuves notamment) ou concernent la manière de conduire la procédure pénale (refus de donner suite à des mesures d’instruction entre autres). Le requérant se plaint en particulier que la totalité des chefs d’inculpation ne lui aient pas été signifiés lors de son arrestation. Or, l’inculpation, telle que la prévoyait l’ancienne procédure pénale vaudoise, est inconnue du Code de procédure pénale suisse. De toute manière, le requérant a été informé, lors de sa première audition par la police et lors de l’audition d’arrestation, des faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 4 et 6). Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant la récusation de la Procureure R.. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 22 février 2016 par B. contre la Procureure R.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
9 - total, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 22 février 2016 par B.________ contre la Procureure R.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). III. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour B.________),
10 - -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :