351 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE15.025742-MOP/PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2015 par P.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 26 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025742-MOP/PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de P.________ pour vol qualifié, violation de domicile et dommages à la propriété.
C.Par acte du 27 décembre 2015, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qui l'a transmis, le 30 décembre 2015, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le recourant invoque notamment qu'il n'est pas concerné par les infractions qui lui sont reprochées et qu'il doit s'occuper de sa fille de neuf ans qui souffre d'un retard mental. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l'a transmis à l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
4 - 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2En l'espèce, le prévenu a été interpellé alors qu'il était à bord d'une voiture qui contenait plus de deux cents flacons de produits provenant de la pharmacie [...]. En outre, des outils pouvant servir lors de cambriolages ont également été retrouvés dans l'habitacle de la voiture qu'il conduisait. Enfin, le lundi 21 décembre 2015, le prévenu et ses comparses, alors qu'ils se trouvaient dans l'Opel Astra susmentionnée, ont fait l'objet d'un contrôle à Vevey en raison de leur comportement suspect. Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l'enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de P.________.
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3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu présentait un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l’espèce, le prévenu, ressortissant roumain, n’a aucun titre de séjour, ni aucune attache avec la Suisse. Il a d'ailleurs admis qu'il séjournait dans notre pays depuis seulement une semaine et que s'il venait à être libéré, il rejoindrait Annemasse (PV aud. du 24 décembre 2015). Au vu de ces éléments, il est fort à craindre qu’en cas de libération, P.________ disparaisse dans la clandestinité en vue de se soustraire à la procédure pénale engagée contre lui. Par conséquent, le risque de fuite est concret. 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a également estimé que le prévenu présentait un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
6 - peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l'espèce, des traces ADN de contact ont été trouvées sur les lieux du délit et doivent être analysées. De plus, d'autres cambriolages de pharmacie avec le même mode opératoire ont été commis durant la nuit du 23 au 24 décembre 2015 à [...] et à [...] où des traces de semelles ont été prélevées et des images de vidéosurveillance préservées. Ces indices doivent également être analysés afin de déterminer si ces infractions pourraient être mises en relation avec le prévenu et ses comparses. Enfin, les versions des différents protagonistes sont contradictoires quant à leur implication. Au vu des mesures d'enquête annoncées et des auditions qui devront être tenues, il y a lieu d'éviter que le prévenu n'entrave l'instruction en faisant disparaître des preuves ou en prenant contact avec ses comparses afin de convenir d'une version. Le risque de collusion s'oppose ainsi à la levée de la détention provisoire du prévenu. 3.3Aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir les risques retenus (cf. art. 237 al. 1 CPP). La situation familiale du recourant ne saurait par ailleurs être un motif de libération. 4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever qu'il doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
7 - Au vu des actes reprochés à P., de la peine qu'il encourt en cas de condamnation et des mesures d'investigation annoncées par le Ministère public, la durée de la détention subie à ce jour par le prévenu, soit moins d'un mois, demeure proportionnée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 décembre 2015 est confirmée. III.Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV.Le présent arrêt est exécutoire . Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour P.________),
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :