351 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE15.025708-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2015 par H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025708-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 23 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
2 - 2.Le prévenu a été appréhendé et entendu par la police le 24 décembre 2015. 3.Par ordonnance du 26 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 février 2016. 4.Par acte du 29 décembre 2015, H.________ a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme dans le sens de sa mise en liberté immédiate. 5.Le 13 janvier 2016, H.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère public. 6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Diserens, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).