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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025661-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par
X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de U.________ dans la
cause n° PE15.025661-PGN, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 19 février 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat X., consulté le 8
décembre 2015 déjà (P. 5/2), en qualité de défenseur d’office de la
prévenue U., ressortissante d’Afghanistan, née en 1986.
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b) Agissant dans le délai de prochaine clôture, l’avocat
X.________ a, le 14 juin 2016, déclaré produire une liste de ses opérations,
pour 2'567 fr. 70 à titre d’honoraires et 291 fr. 60 fr. de frais, TVA
comprise; la pièce n’a cependant pas été classée en annexe au document
la mentionnant à ce titre (P. 16), mais a néanmoins été produite
ultérieurement en copie (P. 21/2/3).
B.Par ordonnance pénale du 5 juillet 2016, le Ministère public a
condamné la prévenue, pour abus de confiance d’importance mineure, à
la peine de 300 fr. d’amende et a mis les frais de procédure, par 3'100 fr.
10, à sa charge, y compris l’indemnité due au défenseur d’office, par
1'675 fr. 10, cette part des frais n’étant toutefois supportée par
l’intéressée que pour autant que sa situation financière le permette.
C.Par acte du 18 juillet 2016, l’avocat X.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce
sens que l’indemnité due en tant que défenseur d’office de la prévenue
soit fixée à 2'859 fr. 30, débours et TVA compris. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur pour
nouvelle décision, motivée. Le recourant a en outre conclu à l’allocation de
dépens à raison de 194 fr. 40 pour la procédure de recours
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
L’ordonnance pénale est par ailleurs frappée d’opposition (P.
18).
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
CPP) et celle due au conseil d’office de la partie plaignante (cf. art. 136
CPP) sont fixées à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
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tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur
ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20
CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première
instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP; ATF
140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est
recevable. Le fait que l’ordonnance pénale soit frappée d’opposition ne
déchoit pas le défenseur de la faculté de contester séparément son
indemnité d’office arrêtée à ce stade de la procédure.
2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité
de défenseur d’office alloué par le Procureur en concluant à l’allocation
d’un montant de 2'859 fr. 30 au lieu de l’indemnité de 1'675 fr. 10 allouée
en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue. N'excédant pas 5'000
fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge
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unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 19 mars 2015/201).
3.1Le défenseur (ou conseil) d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès
(art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et
les réf. citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137
III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29
février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable
des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir
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d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont
justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars
2016 consid. 3.1).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1; Note 6.6 du Procureur
général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
3.2Dans le cas d’espèce, le Procureur, statuant comme juge du
fond, a réduit l’indemnité de défenseur d’office allouée au recourant au vu
de la liste d’opérations, motif pris que la durée d’activité revendiquée
paraissait excessive au vu de la complexité de la cause. Il a considéré que
seules sept heures devaient être prises en compte, en plus des frais et de
la TVA.
3.3Le recourant fonde sa prétention sur sa liste d’opérations, qui
fait état d’’une durée d’activité globale de 14,05 heures en mode décimal.
L’addition des différents postes de celle-ci aboutit cependant à un total de
9,65 heures, soit neuf heures et 39 minutes, contrairement au total
indiqué, qui procède manifestement d’une erreur de plume.
Il y a lieu d’exclure les opérations antérieures à la désignation
du recourant comme avocat d’office, soit au 19 février 2016, le droit à
l’indemnisation déduit de l’art. 135 CPP débutant au plus tôt au jour de la
désignation du mandataire selon l’art. 133 CPP. Il doit donc être fait
abstraction de 24 opérations d’une durée de six minutes chacune (0,1
heure), ainsi que d’une opération d’une durée de douze minutes (0,2
heure), soit un total de 156 minutes, soit deux heures et demie en chiffre
rond. Du reste, abstraction faite même de leurs dates, les divers appels
téléphoniques de la cliente ne procèdent pas de l’exercice utile d’un tel
mandat d’office.
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Pour le reste, il doit d’abord être relevé qu’il est fait grief à la
prévenue d’avoir, entre le 10 septembre et le 4 décembre 2015, alors
qu’elle travaillait comme caissière dans un commerce, annulé au moins
deux écritures qu’elle était tenue de passer après avoir encaissé le
montant versé par les clients, ce afin de s’approprier les sommes ainsi
versées, pour un total de 81 fr. 20 au maximum. Dans sa plainte,
l’employeur soutient qu’il s’agirait en fait de 87 écritures indûment
annulés depuis le 10 septembre 2015, pour un montant total de 2'447 fr.
35 (PV aud. 1). La prévenue conteste l’entier des faits incriminés (PV aud.
2 et 3). Le mode opératoire en cause est le même dans toutes les
opérations en cause (P. 4/2 avec photocopies des récépissés de caisse). La
complexité et la difficulté du dossier doivent être appréciées d’abord au vu
des faits incriminés. Ceux-ci sont fort simples, indépendamment de leur
ampleur, s’agissant d’actes matériellement contestés. Les moyens de
défense de la prévenue sont les mêmes pour toutes les opérations de
caisse en cause. Il importe donc relativement peu que seuls deux cas sur
87 aient été retenus à l’issue de l’enquête.
La prévenue se limite, pour l’essentiel, à faire valoir qu’elle
avait dû extourner des écritures en présence de clients ayant présenté à
la caisse des marchandises d’une valeur supérieure à leurs moyens et que
le responsable de la sécurité de son employeur n’avait pas pu assister aux
transactions incriminées faute de disposer d’un système de
vidéosurveillance ou d’avoir été à ses côtés lors des faits.
Dans ces conditions, certains postes comportent une durée qui
excède le temps raisonnablement nécessaire à l’opération sous rubrique,
s’agissant d’une cause ne présentant guère de difficultés, que ce soit en
fait ou en droit. On ne voit ainsi guère l’utilité de trois entretiens avec la
cliente (sur quatre), respectivement d’une durée d’une heure (20 avril
2016), de 12 minutes (25 avril 2016) et de 27 minutes (2 mai 2016), sans
même mentionner un examen du dossier, de 20 minutes (11 avril 2016).
Qui plus est, le nombre d’entretiens téléphoniques avec la cliente et de
correspondances avec celle-ci (douze postes à 0,10 heure chacun depuis
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le 24 février 2016 au total) paraît excessif; il peut être réduit de moitié,
soit à raison de 36 minutes.
Ce total de 155 minutes, doit être retranché de la durée
réclamée, soit de celle de neuf heures et 39 minutes découlant de
l’addition des différents postes de la liste, à diminuer en outre de 156
minutes pour exclure les opérations antérieures au 19 février 2016.
3.4Le montant retenu par le Procureur est supérieur à la durée
utile déterminée conformément à ce qui précède. Il serait exact, en chiffre
rond, si, par hypothèse, les opérations antérieures au 19 février 2016 ne
devaient pas être exclues par principe. Il doit donc être confirmé. Enfin, les
frais, entièrement retenus par le Procureur sur la base de la liste, ne sont
pas contestés.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée en tant qu’elle fixe l’indemnité due au recourant en sa qualité
de défenseur d’office de la prévenue.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 juillet 2016 est confirmée en tant qu’elle
fixe à 1'675 fr. 10, débours et TVA compris, l’indemnité due à
Me X.________ en sa qualité de défenseur d’office de U.________.
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III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :