351 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE15.025645-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 23 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.025645-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. Il lui est notamment reproché d’avoir, le 9 décembre
2 - 2015, au domicile conjugal, traité son épouse, B., de « pute », de l’avoir menacée et d’avoir essayé de lui mettre les doigts dans les yeux, ainsi que de l’avoir régulièrement menacée et frappée durant la vie commune. b) Sur le plan civil, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. c) Par courrier du 13 janvier 2016, X. a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. B.Par ordonnance du 23 février 2016, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son refus, le Procureur a en substance relevé que la cause n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. C.Par acte du 7 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que Me François Gillard, avocat, soit désigné en qualité de défenseur d’office. A l’appui de son recours, X.________ a notamment sollicité la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, procédure ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant conteste le fait que l’affaire ne présenterait de difficulté ni en fait, ni en droit, relevant en particulier que lors du dépôt de sa requête, il n’avait pas encore admis les faits, que, même s’il avait finalement admis des violences conjugales lors de sa dernière audition, la version de la plaignante et la sienne divergeraient encore sur des points importants comme la fréquence, la durée ou l’intensité de ces violences, qu’il existerait en outre des difficultés sur le plan du droit dès lors qu’il y aurait lieu de déterminer sa responsabilité au moment des faits au regard de sa problématique psychiatrique et que diverses notions juridiques telles que la récidive, l’infraction qualifiée ou le prononcé d’une éventuelle mesure devraient encore être discutées. Le recourant relève également que la plaignante serait pourvue d’un défenseur d’office, qu’elle envisagerait de faire valoir des conclusions civiles sur lesquelles le recourant ne serait pas capable de se déterminer seul, qu’une procédure civile – étroitement liée à la procédure pénale – est actuellement pendante dans laquelle il bénéficie de l’assistance judiciaire et qu’il s’imposerait donc de lui désigner un défenseur d’office afin de ne pas diminuer la qualité de la défense de ses intérêts d’un point de vue global. Enfin, il fait valoir qu’en raison d’une récente hospitalisation d’une durée d’un mois pour des raisons psychiatriques et du suivi psychiatrique constant dont il aurait depuis lors besoin, il ne serait pas en mesure de suivre seul cette procédure, ne serait-ce que pour respecter les divers délais de procédure qui lui seront impartis ou pour faire face à la menace d’emprisonnement évoquée en cas de récidive.
4 - 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
5 - 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.4En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production du dossier civil des époux, seuls les éléments de la procédure pénale étant déterminants pour l’examen de la présente décision. Ensuite, et contrairement à ce qu’a fait plaider le recourant, la partie plaignante ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire, puisqu’elle est assistée d’un conseil de choix. Pour le surplus, X.________ est prévenu de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées. On ne se trouve donc manifestement pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), ce que le recourant ne soutient du reste pas. Le fait que le recourant ait tout d’abord contesté puis admis certains faits – qui consistent essentiellement en une violente dispute intervenue entre les époux dans un contexte de séparation – n’est pas déterminant pour l’appréciation globale de la situation. Il en va de même du fait que la requête de désignation d’un défenseur d’office soit antérieure à l’admission des faits par le prévenu. En effet, il y a lieu de
6 - constater que le prévenu a été entendu à deux reprises et que, lors de sa seconde audition à l’audience de conciliation du 2 février 2016 (PV aud. 1), il a notamment pu s’expliquer sur les faits et les circonstances y relatives. Il a admis s’en être pris à son épouse. En conséquence et en dépit du fait qu’il demeure des doutes sur l’intensité et la fréquence des violences conjugales, les faits de la présente cause ne sauraient être qualifiés de complexes. Sur le plan juridique, les conditions de réalisation des infractions reprochées au recourant – soit les lésions corporelles simples, les injures et les menaces qualifiées – se comprennent aussi aisément. La cause n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que le recourant a les capacités de se défendre seul. Enfin, s’agissant des troubles psychiatriques invoqués par le recourant, il n’apparaît pas, au vu de l’absence de complexité de la cause relevée ci-dessus, que ces troubles constitueraient un obstacle au fait que le prévenu soit en mesure de se défendre seul. En effet, il ressort de l’audition de conciliation qu’en dépit de ces troubles, celui-ci a notamment pu s’expliquer sur ce qui s’était passé et sur l’influence des troubles invoqués sur son comportement (PV aud. 1, spéc. lignes 98 à 115). Enfin, à ce stade, on ne discerne pas quelles mesures importantes d’instruction seraient encore nécessaires et justifieraient la désignation d’un défenseur d’office. Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP et c’est à juste titre que la direction de la procédure lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 2.5L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP). 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour X.),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :