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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025645-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par X.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 23 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause n° PE15.025645-ERY, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et
menaces qualifiées. Il lui est notamment reproché d’avoir, le 9 décembre
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2015, au domicile conjugal, traité son épouse, B., de « pute », de
l’avoir menacée et d’avoir essayé de lui mettre les doigts dans les yeux,
ainsi que de l’avoir régulièrement menacée et frappée durant la vie
commune.
b) Sur le plan civil, une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale est actuellement pendante devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
c) Par courrier du 13 janvier 2016, X. a sollicité la
désignation d’un défenseur d’office.
B.Par ordonnance du 23 février 2016, le Ministère public a rejeté
la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office
(I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son refus, le Procureur a en substance relevé que
la cause n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que
l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait
surmonter seul.
C.Par acte du 7 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à ce que Me François Gillard, avocat, soit désigné en qualité de
défenseur d’office.
A l’appui de son recours, X.________ a notamment sollicité la
production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale,
procédure ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant conteste le fait que l’affaire ne présenterait de
difficulté ni en fait, ni en droit, relevant en particulier que lors du dépôt de
sa requête, il n’avait pas encore admis les faits, que, même s’il avait
finalement admis des violences conjugales lors de sa dernière audition, la
version de la plaignante et la sienne divergeraient encore sur des points
importants comme la fréquence, la durée ou l’intensité de ces violences,
qu’il existerait en outre des difficultés sur le plan du droit dès lors qu’il y
aurait lieu de déterminer sa responsabilité au moment des faits au regard
de sa problématique psychiatrique et que diverses notions juridiques telles
que la récidive, l’infraction qualifiée ou le prononcé d’une éventuelle
mesure devraient encore être discutées. Le recourant relève également
que la plaignante serait pourvue d’un défenseur d’office, qu’elle
envisagerait de faire valoir des conclusions civiles sur lesquelles le
recourant ne serait pas capable de se déterminer seul, qu’une procédure
civile – étroitement liée à la procédure pénale – est actuellement pendante
dans laquelle il bénéficie de l’assistance judiciaire et qu’il s’imposerait
donc de lui désigner un défenseur d’office afin de ne pas diminuer la
qualité de la défense de ses intérêts d’un point de vue global. Enfin, il fait
valoir qu’en raison d’une récente hospitalisation d’une durée d’un mois
pour des raisons psychiatriques et du suivi psychiatrique constant dont il
aurait depuis lors besoin, il ne serait pas en mesure de suivre seul cette
procédure, ne serait-ce que pour respecter les divers délais de procédure
qui lui seront impartis ou pour faire face à la menace d’emprisonnement
évoquée en cas de récidive.
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2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
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3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
2.4En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de
donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production du
dossier civil des époux, seuls les éléments de la procédure pénale étant
déterminants pour l’examen de la présente décision. Ensuite, et
contrairement à ce qu’a fait plaider le recourant, la partie plaignante ne
bénéficie pas de l’assistance judiciaire, puisqu’elle est assistée d’un
conseil de choix.
Pour le surplus, X.________ est prévenu de lésions corporelles
simples, subsidiairement de voies de fait qualifiées, d’injure et de
menaces qualifiées. On ne se trouve donc manifestement pas dans un cas
de défense obligatoire (art. 130 CPP), ce que le recourant ne soutient du
reste pas.
Le fait que le recourant ait tout d’abord contesté puis admis
certains faits – qui consistent essentiellement en une violente dispute
intervenue entre les époux dans un contexte de séparation – n’est pas
déterminant pour l’appréciation globale de la situation. Il en va de même
du fait que la requête de désignation d’un défenseur d’office soit
antérieure à l’admission des faits par le prévenu. En effet, il y a lieu de
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constater que le prévenu a été entendu à deux reprises et que, lors de sa
seconde audition à l’audience de conciliation du 2 février 2016 (PV aud. 1),
il a notamment pu s’expliquer sur les faits et les circonstances y relatives.
Il a admis s’en être pris à son épouse. En conséquence et en dépit du fait
qu’il demeure des doutes sur l’intensité et la fréquence des violences
conjugales, les faits de la présente cause ne sauraient être qualifiés de
complexes. Sur le plan juridique, les conditions de réalisation des
infractions reprochées au recourant – soit les lésions corporelles simples,
les injures et les menaces qualifiées – se comprennent aussi aisément. La
cause n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que le
recourant a les capacités de se défendre seul.
Enfin, s’agissant des troubles psychiatriques invoqués par le
recourant, il n’apparaît pas, au vu de l’absence de complexité de la cause
relevée ci-dessus, que ces troubles constitueraient un obstacle au fait que
le prévenu soit en mesure de se défendre seul. En effet, il ressort de
l’audition de conciliation qu’en dépit de ces troubles, celui-ci a notamment
pu s’expliquer sur ce qui s’était passé et sur l’influence des troubles
invoqués sur son comportement (PV aud. 1, spéc. lignes 98 à 115). Enfin, à
ce stade, on ne discerne pas quelles mesures importantes d’instruction
seraient encore nécessaires et justifieraient la désignation d’un défenseur
d’office.
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est donc
pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l’art.
132 al. 2 et 3 CPP et c’est à juste titre que la direction de la procédure lui
a refusé la désignation d’un défenseur d’office.
2.5L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant
défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du
recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour X.),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1