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TRIBUNAL CANTONAL
210
PE15.025644-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2016 par
U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE15.025644-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 11 décembre 2015, U.________ a déposé plainte pénale
contre une personne désignée comme étant « le gendarme avec
l’immatricule (sic) [...] ». Les actes dont il était fait grief à cette dernière
étaient décrits comme il suit :
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« Le 12 septembre 2015 vers 23 h 30, je me trouvais à pied
sur le chemin [...] (...) à [...], quand pour des raisons inconnues, j’ai été
interpellé par le gendarme avec l’immatricule (sic) [...]. Du fait que ce
gendarme me parlait d’un ton très agressif et provoquant et qu’il était
accompagné de 3 collègues, je me sentais en insécurité. En vue de ce qui
précède, je demandais donc, à (sic) ce qu’on me parle normalement et
qu’on ne me touche pas physiquement. Pour des raisons qui me sont
incompréhensibles, le gendarme [...] ainsi que ses 3 collègues m’ont
quand même attaqué physiquement. Ces attaques ont causé des lésions
corporelles graves (trois dents cassées, un traumatisme des gencives, des
problèmes de genoux et d’épaule), la raison de ma plainte pénale » (P. 4).
Les faits ont fait l’objet d’un rapport de police établi le 12
octobre 2015 (P. 5).
B.Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que le plaignant n’avait pas produit
le moindre élément susceptible d’établir la réalité de l’agression alléguée
et des prétendues lésions subies, les faits étant au demeurant décrits dans
le rapport de police. En outre, le dossier ne comportait, toujours selon le
magistrat, pas d’élément qui aurait permis de considérer que l’usage de la
force à l’égard du plaignant eût été disproportionné.
C.Par acte du 9 février 2016, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, l’ouverture d’une instruction
pénale portant sur les faits dénoncés étant ordonnée et la cause étant
renvoyée au Ministère public pour instruction, en procédant notamment à
l’audition séparée des quatre gendarmes ayant participé à l’intervention
du 12 septembre 2015. Le recourant a produit des pièces sous bordereau
(P. 7/1).
Dans ses déterminations du 23 mars 2016, le Procureur a
conclu au rejet du recours.
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Le 23 mars 2016 également, le recourant, confirmant
implicitement ses conclusions, a produit une nouvelle pièce (P. 10/1), à
savoir un rapport complémentaire établi par le cabinet dentaire
Edenweiss, à [...], le 8 mars 2016. Cet avis attestait de l’existence de
lésions dentaires et ajoutait qu’il était « peux (sic) probable que les lésions
dentaires constatées [eusse]nt pu être provoquées par un choc frontal
avec un plan plat, p. ex. une porte ».
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP: cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
1.2Interjeté, dans le délai légal (l’ordonnance, approuvée par le
Procureur général le 25 janvier 2016, ayant été adressée au plaignant
sous pli déposé à la poste le 29 janvier suivant), auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP: TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1: Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
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art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1: TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
3.1Le recourant s’attache à exposer dans son acte de recours la
liste des faits qui seraient selon lui constitutifs d’une infraction pénale,
soutenant d’une manière générale qu’il aurait fait l’objet de mauvais
traitements et que le droit n’aurait pas été respecté lors de l’intervention à
laquelle il a été procédé à son encontre.
3.2La Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987; RS 0.105) oblige les
Etats parties à se doter d'une loi qui punisse de manière appropriée les
actes de torture, ainsi que les actes constitutifs de peines ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à instituer des tribunaux
compétents pour appliquer cette loi (cf. art. 4, 5 et 16). Son art. 12 oblige
les Etats parties à veiller à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale à chaque fois qu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'un tel acte a été commis sur un territoire
soumis à leur juridiction (TF 1B_105/2011 du 14 septembre 2011 consid.
3.1).
Quant à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, entrée en vigueur
pour la Suisse le 28 novembre 1974; RS 0.101), elle garantit au justiciable
le droit à une enquête officielle approfondie et effective (cf. art. 3 et 13
CEDH). Fondant une obligation de moyens, et non de résultat, la
Convention impose aux autorités nationales de prendre toutes les mesures
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raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en
question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions
des témoins oculaires, les expertises ou les certificats médicaux. Toute
défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des
autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive
d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec
célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars
2014, par. 43: TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1: TF
1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui prétend de
manière défendable avoir été traité d'une façon dégradante par un
fonctionnaire de police a droit à une enquête officielle effective et
approfondie (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5). La jurisprudence reconnaît aux
personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part,
le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête
prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation
pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également
bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138
IV 86 consid. 3.1; cf. aussi CREP du 29 février 2016/133).
3.3En l’espèce, le recourant affirme que, lors de son arrestation,
le gendarme incriminé par son matricule et ses collègues lui auraient
infligé des lésions corporelles, s’agissant en particulier du bris de trois
dents et d’une couronne dentaire. Il a produit un rapport médical libellé le
28 octobre 2015 sur formulaire ad hoc de l’assurance-maladie (P. 7/1/2)
ainsi qu’un rapport complémentaire établi par le cabinet dentaire [...] le 8
mars 2016 (P. 10/1) qui attestent de l’existence de lésions dentaires.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée,
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public ne
peut pas être confirmée. Il convient en effet de procéder à la vérification
des déclarations du plaignant, qui bénéficie comme tout justiciable d’un
droit à la mise en œuvre d’une enquête effective (CREP 29 février
2016/133).
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Il incombe par conséquent au Procureur d’ouvrir une
instruction afin d’élucider, dans la mesure du possible, les faits de la
cause, le cas échéant en procédant notamment à l’audition de tout ou
partie des gendarmes de la patrouille intervenue à l’égard du recourant le
12 septembre 2015.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2016 annulée et la
cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants (cf. consid. 3.3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
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II. L’ordonnance du 6 janvier 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Henri Bercher, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :