351 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE15.025576-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par F.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 18 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025576-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale référencée sous n° PE15.025576-CDT à l’encontre de six prévenus, dont K.________. Il est reproché à ces derniers d’avoir réalisé, dans le cadre de leurs activités de supporters du [...], de nombreux graffitis sur plusieurs ponts du réseau
2 - autoroutier du canton de [...], entre le 1 er et le 28 avril 2015, et un graffiti dans le canton du Tessin. L’Office fédéral des routes a déposé plusieurs plaintes pénales. Les nombreuses opérations effectuées par la police ont permis de mettre en cause dix autres prévenus et d’étendre pour certains les charges qui pesaient sur eux. En particulier, la Procureure a étendu l’instruction pénale contre K., en date du 14 janvier 2016, pour avoir acquis des engins pyrotechniques prohibés, cultivé et consommé des produits stupéfiants et commis un cambriolage sur un chantier en 2013. Le 13 mai 2013, [...] avait déposé plainte pour ce vol par effraction. b) En parallèle, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, après s’être saisi du dossier initialement attribué au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre F. et K., référencée sous n° PE15.025773- CDT. Il est reproché à ces deux prévenus d’avoir, le [...] 2015, à l’issue d’une rencontre de hockey opposant le [...] et le [...], lancé des pierres contre les vitres du car de ce dernier club, brisant plusieurs d’entre elles, endommageant l’intérieur du véhicule et blessant [...] au visage. Les lésés ont déposé plainte le lendemain. Dans le cadre de cette affaire, le Ministère public retient à ce stade les qualifications de lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété qualifiés contre F. et K., ainsi que la qualification de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) contre K.. B.Par ordonnance du 18 avril 2016, le Ministère public, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE15.025773-CDT à l’enquête PE15.025576-CDT (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - C.Par acte du 26 avril 2016, F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la procédure dirigée contre F.________ et K.________, sous référence PE15.025773-CDT, suive son cours indépendamment de l’enquête PE15.025576-CDT. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance avoir commis un fait isolé qui serait totalement étranger à l’affaire PE15.025576-CDT. Il expose qu’il n’aurait aucun intérêt à se trouver mêlé à des faits qui ne le concernent
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
5 - 2.3En l’espèce, il est vrai que les faits reprochés au co-prévenu K.________ dans la procédure PE15.025576-CDT ne concernent en rien le recourant. Néanmoins, en vertu du principe de l’unité de la procédure, il importe que K.________ soit jugé en une seule fois sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, ce d’autant qu’ils paraissent avoir pris place dans le même contexte général. Cela permettra d’éviter qu’une autre décision soit parallèlement rendue à son encontre. La présente jonction des procédures peut effectivement engendrer des inconvénients pratiques pour le recourant. Cependant, de simples motifs de commodités ne sauraient empêcher une telle jonction, laquelle n’est par ailleurs pas de nature à lui porter préjudice. On ne voit en effet pas en quoi l’intégration du cas du recourant dans l’affaire principale serait susceptible d’entraîner une condamnation plus lourde. L’argument du recourant à cet égard ne repose sur aucun fondement objectif. Au surplus, aucune autre raison objective justifiant une instruction séparée ne ressort du dossier. Il résulte de ce qui précède que la décision de jonction du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction du 18 avril 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 avril 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal Junod, avocat (pour F.), -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :