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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025540-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté conjointement le 23
septembre 2016 par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 8 septembre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.025540-PGN, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A.________ et B.________ sont ou étaient associés de H.________
au sein de la société Z._________Sàrl.
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2 -
Le 17 décembre 2015, A.________ et B.________ ont déposé
plainte contre H.________ pour gestion déloyale, concurrence déloyale,
vente d'alcool sans autorisation et tentative d'escroquerie.
Ils reprochent à H.________ de s'être fait passer pour le
directeur de la société Z.Sàrl et d'avoir, à ce titre, pris des
décisions de manière unilatérale sans en informer les autres associés
gérants ou en ne tenant pas compte de leur vote contraire, d'avoir
convoqué une assemble générale extraordinaire afin de faire modifier les
parts sociales revenant à chacun des associés, d'avoir mal tenu la
comptabilité, de les avoir déchu de leur qualité d'associés gérants en
organisant des assemblées générales auxquelles ils n'étaient pas conviés,
d'avoir procédé à des importations d'alcool sans les déclarer à la douane
ou au fisc, d'avoir vendu de l'alcool sans autorisation, d'avoir disposé du
stock de la société et d'avoir présenté à des tiers, sans en aviser les
associés, de prétendus documents officiels afin d'obtenir des apports
financiers dans ses nouvelles affaires, dont le nom et l'activité étaient
identiques à ceux de la société existante en Suisse.
B.Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte
de A. et B., considérant que leurs griefs n'étaient pas de la
compétence de l'autorité pénale.
C.Par acte du 23 septembre 2016, A. et B._______ ont
recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son
annulation et à l'ouverture d'une instruction.
Par avis du 6 octobre 2016, la direction de la procédure a
imparti aux recourants un délai au 27 octobre 2016 pour déposer un
montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis
à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. A.________ s'est
acquitté de cette somme dans le délai prolongé au 21 novembre 2016.
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3 -
Le 5 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 20
al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la
plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
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termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012
du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une
instruction pénale qui devra être close par une ordonnance de classement
dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement
exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012
consid. 3.1.1). Au demeurant, selon l’art. 323 al. 1 CPP (applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), la procédure peut toujours être reprise en
cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 3.2).
2.2Aux termes de l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).
Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d’améliorer sa
situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de
légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour
tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper
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autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2.3En l'espèce, le Ministère public a retenu que les questions
relatives au fonctionnement de la société Z.Sàrl (abus du pouvoir
de représentation, validité des décisions des assemblées générales et
gestion de la comptabilité et du stock) étaient des litiges de la
compétence du juge civil et que les griefs concernant l'importation non
déclarée d'alcool et la vente d'alcool sans autorisation étaient des litiges
de la compétence des administrations fédérale et cantonale. Cette
motivation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
En revanche, les recourants exposent que H. aurait
présenté à des tiers de prétendus documents officiels afin d'obtenir des
apports financiers dans ses nouvelles affaires, dont le nom et l'activité
sont identiques à ceux de la société existante (cf. plaintes, p. 2), et que
H._______ aurait créé des faux certificats d'actions afin de se procurer de
l'argent de manière illégale (recours, p. 2). Bien que les recourants ne
donnent aucune explication sur la pièce n
o
5 (photographie) produite à
l'appui leurs allégations, il apparaît cependant que les agissements
reprochés pourraient être constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP)
ou faux dans les certificats (art. 252 CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP),
et il n'apparaît pas qu'aucun acte d'enquête ne pourrait apporter la preuve
d'une de ces infractions. Par conséquent, il appartiendra au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne de clarifier l'état de fait et
d'instruire sur ce point particulier.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance entreprise annulée et le dossier retourné au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par A.________ à titre de sûretés lui
sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 8 septembre 2016 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par
A.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-M. B.,
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :