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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025424-CMS//ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 88 al. 1 et 4, 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2016 par
H.________ contre le prononcé rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.025424-CMS//ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 29 janvier 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné H.________ à
une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, violation de domicile
et séjour illégal.
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Cette ordonnance a été adressée le même jour, par lettre
recommandée, à l’intéressé à l’adresse « La Marmotte, Rue du Vallon 17,
1005 Lausanne ». Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention
« destinataire introuvable à l’adresse indiquée ».
B.Le 11 mars 2016, H.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale (P. 28). Il a indiqué qu’il n’avait pas été mis au courant
de cette condamnation avant le 2 mars 2016, date à laquelle la prison de
la Croisée l’en avait informé.
Le 15 mars 2016, le Ministère public a transmis l’opposition,
jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par prononcé du 22 mars 2016, considérant que l'opposition
était tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit
que l'ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2016 était exécutoire (II) et
a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 29 mars 2016, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24
septembre 2014/695 ; CREP 13 juin 2014/407).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
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n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; JT
2011 III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de
recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de
notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en
force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement
d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/
Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd.,
2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
2.3En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une
instruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police
les 22 décembre 2015 et 12 janvier 2016 (P. 7 et 22). A ces deux
occasions, le passage suivant relatif à ses droits et obligations de prévenu
a été porté à sa connaissance : « si vous avez votre domicile ou résidence
habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes
tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place
toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette
affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront
vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis
officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les
ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une
publication (art. 88 al. 4 CPP) ». Il a signé cette formule, qu’il a déclaré
avoir lue et comprise. Le recourant, sans domicile fixe et séjournant
illégalement en Suisse, n'a toutefois pas désigné une personne de
confiance en Suisse pour recevoir à sa place toutes les communications
relatives à l’enquête ouverte contre lui. Il ne ressort pas du dossier – et le
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recourant ne le soutient pas – qu’il aurait indiqué à la police ou au
Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. A cet égard,
c’est vraisemblablement par erreur que le Ministère public a envoyé
l’ordonnance pénale du 29 janvier 2016 au centre d’accueil la Marmotte,
le recourant ayant indiqué dormir dans la rue ou dans des abris PC (cf. P.
22). Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles
recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre
pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue
par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP
est opérante dans le cas présent.
Partant, l'ordonnance pénale du 29 janvier 2016 a été
valablement notifiée à H.________ à cette date et son opposition du 11
mars 2016 est ainsi manifestement tardive.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 22 mars 2016 est confirmé.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
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[...], à Allaman,
-
[...], à Lutry,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :