351 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE15.025361-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2019 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025361-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 30 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________, prévenu d’escroquerie par métier. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 2 mars 2012 et le 9 décembre 2016 au moins, en sa qualité de propriétaire d’une
2 - carrosserie, de concert avec cinq autres comparses, annoncé à différentes compagnies d’assurance à tout le moins cent vingt sinistres fictifs sur des véhicules, aux fins de percevoir indûment des prestations pour un montant d’environ 1'400’000 francs. 2.J.________ a été appréhendé le 31 octobre 2017. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2018, retenant l’existence d’un risque de collusion. Par ordonnances successives des 25 janvier, 27 avril, 26 juillet (celle-ci ayant été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 9 août 2018), 30 octobre et 13 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, sur demandes du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J., la dernière fois jusqu’au 22 décembre 2018. 3.Par demande du 18 décembre 2018 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de J. pour une durée de deux mois. Par courrier daté du 17 décembre 2018, reçu par le Ministère public le 19 décembre 2018, J.________ a requis sa libération immédiate. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de J.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 18 décembre 2018. Par ordonnance du 27 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de J.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), a fixé la durée maximale de la prolongation au 22 janvier 2019 (III) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
3 - 4.Par acte du 7 janvier 2019, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction au Tribunal des mesures de contrainte. Le 11 janvier 2019, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours précité et s’est intégralement référée aux considérants de son ordonnance. Dans des déterminations déposées le 14 janvier 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours de J.. 5.Par ordre de relaxation du 18 janvier 2019, le Ministère public a libéré J. de la détention provisoire. Par courriel du 21 janvier 2019, le Ministère public a transmis une copie de cet ordre de relaxation à l’autorité de céans. 6.La libération de la détention provisoire requise par le recourant ayant été ordonnée, ce dernier a ainsi obtenu ce qu’il demandait dans son recours du 7 janvier 2019. Il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 9 novembre 2018/880 ; CREP 21 septembre 2018/738 et les réf. citées). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, l’issue du recours étant restée incertaine. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :