351 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE15.025361-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE15.025361-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte conduit une instruction pénale contre X., né le [...] 1978, ressortissant français, pour escroquerie qualifiée par métier. Il est reproché à X. d’avoir, de concert avec quatre comparses, annoncé à diverses compagnies d’assurance à tout le moins
2 - 60 sinistres fictifs impliquant des véhicules. Les actes incriminés auraient été perpétrés du 2 mars 2012 au 9 décembre 2016 et les réparations inexistantes facturées aux assureurs s’élèveraient à au moins 770'000 francs. b) X.________ a été appréhendé le 31 octobre 2017. Il a en substance reconnu les faits lors de son audition du 10 novembre 2017. c) Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 31 janvier 2018. d) Par ordonnance du 30 janvier 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 février 2018 (n o 114), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X., soit au plus tard jusqu'au 30 avril 2018. La Chambre des recours pénale a confirmé l'existence d'un risque de fuite et le fait qu'aucune mesure de substitution n'était à même de juguler un tel risque. B.a) Le 17 avril 2018, X. a demandé sa libération auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. b) Le 19 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a transmis cette requête au Tribunal des mesures des contraintes en sollicitant la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois et en concluant au rejet de la demande de libération. La Procureure excipait des risques de fuite et de collusion, le principe de proportionnalité étant en outre respecté. c) Par ordonnance du 26 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juillet 2018 (III), et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
3 - C.Par acte du 7 mai 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate moyennant plusieurs mesures de substitution, à savoir le dépôt de son passeport français et de son permis B auprès de la Procureure, sa prise de résidence effective en Suisse avec sa famille, son annonce chaque matin et soir auprès de la Gendarmerie de Nyon pour confirmer sa présence en Suisse, l'interdiction formelle d’entrer en contact avec d’autres personnes impliquées dans l'affaire ou susceptibles de l’être et l'assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
4 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l'espèce, le recourant a reconnu sa participation aux faits, mais persiste à soutenir qu'il n'aurait joué qu'un rôle secondaire dans les escroqueries reprochées. Or, comme déjà relevé par la Cour de céans dans son arrêt du 13 février 2018 (consid. 3.2), cet argument n'a aucune portée sur la condition préalable de graves soupçons de culpabilité. Il en va de même s'agissant du fait que le recourant aurait collaboré à l'établissement des faits et aurait exprimé un remords sincère. Les griefs du recourant sont par conséquent infondés. 4. 4.1Le recourant soutient que la situation de sa famille aurait évolué depuis l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 février 2018. Il fait valoir que son épouse aurait résilié le bail à loyer de leur « domicile secondaire » à [...], en France, se serait installée à Nyon début avril 2018 dans le logement de fonction mis à disposition par son employeur, aurait demandé de l'aide auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle et aurait accouché à Nyon de leur troisième enfant le 4 mai 2018. Il ajoute que l'enfant [...], né en juin 2012, aurait eu sa première journée d'école maternelle en Suisse le 16 avril 2018 et que l'enfant [...], né en mai 2006, sera scolarisé en Suisse à la rentrée d'août 2018. Au vu de ces nouveaux éléments, le recourant considère que son centre d'intérêts se situerait désormais en Suisse, de sorte que tout risque de fuite serait à écarter.
5 - 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3Dans le cas particulier, les éléments nouveaux présentés par le recourant ne convainquent pas. En effet, c'est uniquement pour les besoins de la cause et dans l'espoir d'une libération de la détention provisoire que l'épouse du recourant a pris les dispositions nécessaires pour tenter de créer le centre d'intérêts de la famille en Suisse. Or, force est de constater qu'elle et les enfants n'ont encore noué aucun lien durable avec la région de Nyon, d'autant que l'enfant [...] n'y a pas encore été scolarisé. En outre, comme le recourant le dit d'ailleurs lui-même, il a tout d'abord vécu en Suisse avec sa famille avant d'aller s'installer en France et son épouse a toujours « navigué » entre la France et la Suisse : la famille est donc mobile et pourra retourner vivre en France aussi rapidement qu'elle l'a fait pour revenir s'installer en Suisse. De surcroît, on ne dispose d'aucune pièce prouvant que le bail à loyer français du couple aurait été résilié et le fait que la famille loge dans l'appartement de fonction du recourant n'est très certainement pas de nature à rassurer sur la durabilité de l'emménagement de la famille en Suisse, sachant que le recourant est maintenant détenu depuis plus de six mois et que l'on ignore tout de ses relations actuelles avec son employeur. Dans ces conditions, il y a fortement à craindre que, s'il était libéré, le recourant en profite pour se réfugier avec sa famille en France – pays dont il est ressortissant et qui n'extrade pas ses nationaux – pour se soustraire à la procédure et à la peine conséquente qui pourrait être
6 - prononcée contre lui. Le risque de fuite garde par conséquent toute son actualité et doit être confirmé. 5.S'agissant des mesures de substitution proposées, au vu de la facilité de circulation des personnes dans l'espace Schengen, ni le dépôt des papiers auprès des autorités ni une assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique n'empêcheront le recourant de franchir les quelques dix kilomètres terrestres qui le sépareront de la France ou même de traverser le lac Léman.
6.1Le recourant soutient qu'il a déjà tout dit ce qu'il savait, qu'il a participé aux escroqueries comme complice tout au plus, que la recherche de la vérité paraît déjà compromise et que sa libération n'y changera rien, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de collusion. 6.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
7 - telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 6.3En l'espèce, on ne peut qu'adhérer aux motifs du premier juge et de la Procureure qui ont indiqué que les différents protagonistes de l'affaire se renvoyaient mutuellement la balle, que plusieurs auditions et investigations devaient encore être menées afin de déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse et l'implication de chacun dans les actes reprochés et qu'il fallait donc éviter que le recourant ne compromette la recherche – difficile – de la vérité en prenant contact avec des personnes impliquées dans l'affaire et/ou en détruisant des moyens de preuve. La prolongation de la détention provisoire est donc également justifiée par le risque de collusion. 7.Enfin, compte tenu du fait que le recourant est prévenu d'escroquerie par métier et que les mesures d'instruction administrées en l'état ne le font pas apparaître comme un petit comparse qui n'aurait joué qu'un rôle secondaire, la prolongation de la détention provisoire pour trois mois demeure proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, en tout cas d'une durée supérieure aux neuf mois qui se seront écoulés depuis son incarcération le 31 octobre 2017 jusqu'à l'échéance fixée au 30 juillet 2018 (art. 212 al. 3 CPP). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
8 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 avril 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X., Me Céline Jarry-Lacombe, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour X.________),
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, Division Etrangers (X.________, [...]1978, ressortissant français). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :