351 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE15.025361-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MKrieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2018 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025361-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte conduit une instruction pénale contre G.________, né en 1978, ressortissant français, pour escroquerie qualifiée par métier.
2 - Il est reproché à G.________ d’avoir, de concert avec quatre comparses, annoncé à diverses compagnies d’assurance à tout le moins 60 sinistres fictifs impliquant des véhicules. Les actes incriminés auraient été perpétrés du 2 mars 2012 au 9 décembre 2016. Les prestations qui auraient été perçues en rapport avec des réparations inexistantes facturées aux assureurs s’élèveraient à au moins 770'000 francs. b) Le prévenu a été appréhendé le 31 octobre 2017. Il a matériellement reconnu les faits incriminés. c) Par acte du 1 er novembre 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. d) Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 31 janvier 2018. A l'appui de cette ordonnance, le tribunal a retenu l'existence d'un risque de collusion, renonçant à examiner le risque de fuite également invoqué par l’accusation. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu. A l'appui de cette ordonnance, le tribunal a retenu l'existence d'un risque de collusion et d’un risque de fuite. B.a) Par acte du 19 janvier 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L’accusation excipait des risques de fuite et de collusion. b) Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à
3 - trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 avril 2018 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 6 février 2018, G.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement avec suite de libération immédiate, subsidiairement avec suite de libération immédiate moyennant diverses mesures de substitution, à savoir le dépôt de son passeport français et de son permis B auprès de la Procureure, la « [p]rise de résidence effective » en Suisse du prévenu, de son épouse et de ses enfants, l’annonce du prévenu chaque matin auprès de la Gendarmerie de Nyon pour confirmer sa présence en Suisse et l’ « [i]nterdiction formelle d’entrer en contact avec d’autres personnes impliquées dans cette affaire ou susceptibles de l’être ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
4 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3 3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le dossier comportait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que le prévenu ait commis les infractions dont il lui est fait grief. Cela n’est pas matériellement contesté, le recourant reconnaissant sa participation aux faits. Au surplus, le moyen selon lequel le prévenu n’aurait joué qu’un rôle secondaire dans les escroqueries et aurait agi sous l’emprise de la menace d’un comparse n’est d’aucune portée sous l’angle de la condition préalable des soupçons. 3.3L'autorité inférieure retient que le prévenu présente un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution ne saurait juguler en l’état. Le recourant conteste tout risque de cet ordre. En particulier, il fait valoir qu’il conserve ses centres d’intérêt en Suisse bien que domicilié en France. Il se prévaut du fait qu’avant son incarcération, il vivait en semaine dans le logement de fonction mis à sa disposition à Nyon par son employeur d’alors, pour ne rejoindre son épouse et ses enfants en France qu’à l’occasion des fins de semaine ou des congés. Ressortissant français, mais né au Kosovo, le prévenu est marié à une ressortissante française. Son épouse et ses enfants vivent en
5 - France, selon lui en « résidence secondaire » (sic; recours, p. 5). Ces facteurs commandent de retenir un risque de fuite. En effet, le prévenu pourrait être tenté de se soustraire à la procédure pénale en regagnant son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant que sa famille y réside et que la gravité des faits incriminés augure, en l’état du moins, d’une peine importante. Au vu de tels éléments, peu importe que l’épouse du recourant aurait « toujours navigué (sic) entre la France et la Suisse », qu’elle consulte un médecin en Suisse et qu’elle dispose d’un permis de conduire suisse, aucun lien spécifique avec notre pays qui serait de nature à la dissuader de retourner en France ne pouvant être déduit de ces circonstances. Pour le reste, le recourant est malvenu de tirer argument du fait que son épouse et ses enfants demeureraient inscrits au contrôle des habitants de la Commune de Nyon (P. 75/2/3). En effet, leur retour en France obligeait l’épouse à annoncer sans délai ce départ au contrôle des habitants, conformément à l’art. 6 LCH (Loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants; RSV 142.01).
3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf), l'existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion invoqué par l’accusation et que le premier juge a également examiné. La Cour relèvera néanmoins que le prévenu apparaît, en l’état, comme l’un des piliers de l’escroquerie à grande échelle ici en cause. Qu’il soutienne avoir entièrement révélé ses actes aux enquêteurs et prenne exemple sur d’autres co-prévenus libérés n’y change rien. En effet, il n’y a pas de comparaison possible entre protagonistes, puisque chaque mise en détention provisoire doit être appréciée au vu des éléments concrets apportés dans la demande adressée au Tribunal des mesures de contrainte. Or, ici, il ressort des divers procès-verbaux d’audition produits
4.1Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce que sa libération soit assortie de diverses mesures de substitution. 4.2Il suffit, à cet égard, de relever qu’aucune mesure de substitution n’est à même de juguler un risque de fuite aussi massif que celui présenté par le prévenu. En effet, en sa qualité de ressortissant français établi dans son pays, il lui serait sans autre possible, une fois libéré moyennant le dépôt de son passeport et de son permis de séjour, de regagner définitivement la France avant de se faire établir de nouveaux documents d’identité nationaux.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 31 octobre 2017. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 30 avril 2018, dès lors que l’escroquerie par métier est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans au plus (art. 146 al. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour G.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :