354 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE15.025191-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 4 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 mars 2018 par I.________ à l'encontre d’A., Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.025191-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courriers des 12 et 14 décembre 2015, I. a déposé plainte contre [...]. En outre, par lettre du 13 décembre 2015, complétée le 30 décembre 2015, I.________ a également déposé plainte contre [...] et [...].
2 - Ces plaintes font suite à l’ouverture de la procédure pénale n° PE15.019672, dans le cadre de laquelle il est en substance reproché à I.________ d’avoir commis des actes à caractère sexuel sur l’enfant d’[...] et d’[...]. En substance, I.________ reproche à ces derniers de lui avoir tendu un piège pour qu’il soit inculpé d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et de dénonciation calomnieuse, d’avoir comploté avec la police judiciaire, d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir poussé le témoin [...] à en faire de même. Par ailleurs, il reproche également au prénommé d’avoir fait de fausses déclarations à la police lors de son audition du 19 novembre 2015. b) Le 16 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a été saisi de l’affaire, qu’il a ouverte sous référence n° PE15.025191. Par ordonnance du 10 février 2016, le Ministère public a ordonné la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure ouverte contre I.________ sous référence n° PE15.019672. Le 4 mai 2016, l’affaire n° PE15.025191 a été réattribuée au Procureur A.. c) Par acte du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, représenté par le magistrat précité, a, dans la cause n° PE15.019672, renvoyé I. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Par jugement du 13 mars 2018, cette autorité a notamment constaté qu’I.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie, l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle.
3 - d) Par ordonnance du 15 mars 2018, le Ministère public a ordonné la reprise de la cause suspendue n° PE15.025191, au motif qu’un jugement avait été rendu dans la procédure connexe dont il était indiqué d’attendre la fin. B.Par demande datée du 10 mars 2018, postée le 21 mars 2018, I.________ a sollicité la récusation du Procureur A.. Par courrier du 29 mars 2018, le magistrat précité a pris position sur cette demande de récusation, en concluant à son rejet. Cette prise de position a été communiquée pour notification à I. le 25 avril 2018. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ à l’encontre du Procureur A.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
4 - 2.1Le requérant trouve problématique que le Procureur A.________ soit en charge de l’instruction de la présente cause, dès lors qu’il a instruit le dossier n° PE15.019672 dans le cadre duquel il a soutenu l’accusation devant le tribunal contre lui. Il expose également que, lors de ces débats, le magistrat intimé n’aurait pas été content du fait qu’il avait déposé une plainte pénale contre lui. De plus, I.________ reproche au Procureur d’avoir agi contrairement à ses devoirs et à ses obligations dans l’affaire [...] ainsi que dans la procédure n° PE15.019672. Enfin, s’agissant de cette dernière enquête, le requérant reproche en particulier au représentant du Ministère public d’avoir instruit à charge uniquement et d’avoir fait part d’hostilité à son égard lors de sa plaidoirie. En conclusion, I.________ considère que le Procureur A.________ ne réunirait pas « les garanties d’équité et indépendance et de probité selon les principes et les maximes de la loi procédurale ». Dans sa prise de position, le Procureur expose en substance n’avoir aucun rapport d’inimitié vis-à-vis du requérant ou des prévenus dans le cadre de la présente cause, ni aucun intérêt personnel ou relation de proximité avec l’une des parties. Il précise que le fait qu’il ait instruit une autre procédure contre I.________ ne suffirait pas à en tirer la conclusion qu’il aurait de l’inimitié à l’égard de celui-ci, ni à le rendre suspect de prévention, dès lors que, s’il est vrai qu’il a plaidé à charge au tribunal, il n’aurait aucunement fait part d’hostilité et de mécontentement à l’encontre de l’intéressé. 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
5 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Après la rédaction de l’acte d’accusation, le Ministère public devient partie aux débats et n’est plus tenu à l’impartialité ; dans ce cadre-là, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du Ministère public durant les débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 56 CPP et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà
6 - rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.3En l’occurrence, le fait que le Procureur A.________ ait soutenu l’accusation contre le requérant dans le dossier connexe n° PE15.019672 n’emporte en soi aucun soupçon de partialité de ce même magistrat dans le cadre de la présente cause. S’il est vrai le Procureur intimé a été, par sa fonction, amené à plaider à charge lors des débats durant la procédure précitée, il n’est nullement établi qu’il aurait fait part d’hostilité ou de mécontentement à l’encontre d’I.. A cet égard, on précise que les impressions purement individuelles du prénommé ne sont pas décisives. Par ailleurs, comme le relève la jurisprudence, le Procureur est apte à faire la part des choses lorsqu’il doit reprendre une instruction après qu’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement a été annulée par l’autorité de recours. Ainsi, de la même manière, on ne saurait présumer que le Procureur A. ne soit pas en mesure d’instruire avec impartialité la présente instruction dans le cadre de laquelle le requérant a désormais le statut de partie plaignante. En définitive, à la lecture de la demande de récusation, on constate qu’I.________ n’établit aucune circonstance objectivement constatée, que ce soit dans l’attitude ou dans les propos du magistrat intimé, qui serait susceptible de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale de ce dernier. Par conséquent, la demande de récusation doit être rejetée.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 10 mars 2018 par I.________ à l'encontre du Procureur A.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 10 mars 2018 par I.________ à l’encontre du Procureur A.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’I.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Ministère public central,
8 - et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :