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TRIBUNAL CANTONAL
418
PE15.025132-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 303 et 307 CP ; 319 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par M.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mai 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE15.025132-
MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 8 juin 2012, Q.________ a déposé plainte pénale contre
M.________, le père de son fils avec lequel elle n’a jamais fait ménage
commun, pour voies de fait. Elle lui reprochait de l’avoir, à [...], au chemin
du [...], le 29 avril 2012, saisie au niveau du cou et fait chuter, puis de lui
avoir donné plusieurs coups de pied sur le torse et le ventre.
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Le 5 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de la Côte a
rendu une ordonnance de classement en faveur de M., en prenant
notamment appui sur un courrier que Z., présent au moment des
faits, avait adressé à celle-ci, et dans lequel il déclarait qu’il n’y avait eu
aucune violence physique lors de la dispute précitée.
Par ordonnance du 4 juin 2014, l’instruction a été reprise en
application de l’art. 323 al. 1 CPP, au motif que Z.________ n’avait pas dit la
vérité dans son courrier susmentionné. Il ressortait en effet de son
audition du 27 mai 2014, que, le 29 avril 2012, il avait assisté à une
altercation physique entre les parties durant laquelle M.________ avait saisi
le cou de la plaignante avec la main et lui avait donné un coup de genou,
ce qui avait eu pour effet de la faire tomber par terre.
Le 9 septembre 2014, M.________ a été renvoyé devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en raison de ces
nouveaux éléments.
Le 16 septembre 2015, Z.________ a été entendu en qualité de
témoin et a déclaré ne pas avoir vu la plaignante tomber, mais l’avoir
entendue et avoir vu M.________ assis sur elle en train de lui serrer le cou
alors qu’elle était à terre.
Le 23 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a rendu un jugement – dont le dispositif a été
notifié le 24 septembre 2015 aux parties – par lequel il a notamment libéré
M.________ du chef de prévention de voies de fait (I) et mis l’entier des
frais de la cause, par 3'025 fr. à sa charge (IV).
Le 25 septembre 2015, le Ministère public a déposé une
annonce d’appel qu’il a retirée après avoir pris connaissance du jugement
motivé.
Le 7 décembre 2015, M.________, non satisfait par les motifs de
sa libération, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité
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afin de faire constater la nullité des passages le reconnaissant coupable
d’une infraction prescrite. Son appel a été déclarée irrecevable pour cause
de tardiveté (CAPE 9 février 2016/32).
B.a) Le 8 décembre 2015, M.________ a déposé plainte pénale
contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Il lui
reproche d’avoir affirmé être un témoin oculaire des faits alors que tel
n’était pas le cas.
Le 18 mars 2016, la Procureure a adressé un avis de prochaine
clôture de l’instruction aux parties.
Le 30 mars 2016, M.________ a renouvelé ses réquisitions
tendant notamment à l’audition de Z..
b) Par ordonnance du 19 mai 2016, la Procureure de
l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre le prévenu Z. pour dénonciation calomnieuse
et faux témoignage (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l’Etat (II). La Procureure a en outre rejeté les réquisitions formulées. Elle a
considéré que les auditions requises n’apporteraient aucun élément
nouveau et pertinent à la cause.
C.Par acte du 10 juin 2016, M.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son
annulation, à la poursuite de l’instruction de la procédure par le Ministère
public, à l’audition par l’autorité d’instruction de Z.________ ainsi qu’à sa
dispense de contribuer aux frais de procédure de recours et à l’octroi
d’une juste indemnité pour ses dépens de recours en lui donnant acte de
son droit de produire une liste de frais à la clôture de l’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit
d’être entendu en relation avec les motifs du classement. Il reproche à la
procureure de s’être basée sur le jugement du Tribunal de police du 23
septembre 2015 pour rendre son ordonnance de classement sans
toutefois se prononcer sur le moyen qu’il avait développé dans son
courrier du 9 mars 2016, à savoir la nullité de certains des considérants du
jugement.
2.2Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique
suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il
est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit
à une décision motivée (cf. également art. 80 CPP), ce qui implique
l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à
ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que
l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose
les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé
puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient.
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Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et
arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (Macaluso, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 80 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 37 ad art. 107 CPP ; ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF 6B_28/2011 du
7 avril 2011 c. 1.1).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute
violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision
rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la
procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement
grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de
s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de
recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une
réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à
l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un
allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre
2012 consid. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code
de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad
art. 3 CPP).
2.3En l’espèce, force est de constater que le recourant a raison
lorsqu’il soutient que la Procureure ne s’est pas expressément prononcée
sur le moyen qu’il a soulevé, soit la nullité de certains des considérants du
jugement du 23 septembre 2015. Toutefois, ce vice peut, en l’espèce, être
réparé directement en deuxième instance (cf. consid. 2.2 in fine supra).
La Cours de céans constate ainsi que la procédure ouverte
contre M.________ dans le cadre du dossier PE12.011199-MMR s’est soldée
par la libération du prénommé s’agissant des voies de fait dénoncées, en
raison de la prescription. Or le constat de cette dernière impliquait de
rechercher quelles infractions pouvaient être reprochées au recourant,
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afin de déterminer quelle était la peine encourue, la durée de celle-ci
devant être connue pour juger de la prescription. En tant qu’il relève que
la prévention de voies de fait pouvait être retenue mais qu’un
acquittement devait néanmoins être prononcé en raison de la prescription,
le jugement du 23 septembre 2015 est donc conforme au droit.
Enfin, la Cour de céans relève encore que si le recourant
voulait contester le jugement du 23 septembre 2015, il lui appartenait de
saisir la Cour d’appel pénale dans le délai légal. Or, en l’espèce, pourtant
assisté d’un mandataire professionnel, il a manqué le délai d’appel, ce qui
a conduit à l’irrecevabilité de son écriture.
Au vu de ce qui précède, la Procureure pouvait donc se fonder
légitimement sur le jugement du 23 septembre 2015, pour rendre son
ordonnance de classement.
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3.1Ensuite, le recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu en relation avec le refus de l’audition de Z.________,
prévenu.
3.2L’art. 318 CPP prévoit que dans l’avis de prochaine clôture par
lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur
fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le
Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci
exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (al. 2).
Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de
manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP).
Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à
une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la
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base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve
sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole
le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I
229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23
ad art. 139 CPP).
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision
négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves
n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments
soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être
appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement
(Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 19 octobre 2015/674).
3.3En l’occurrence, Z.________ s’est exprimé par écrit et a été
entendu par le Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte dans le cadre de l’affaire PE12.011199. Il a ainsi tout d’abord
exposé dans un courrier de décembre 2012 adressé au Ministère public
que lors de la dispute entre M.________ et Q., à laquelle il avait
assisté, il n’y avait eu aucune violence (P. 1 du bordereau du recourant) ; il
a ensuite exposé, dans un courrier du 30 janvier 2014 au Ministère public,
qu’il avait été témoin de la scène et que M. avait mis Q.________ à
terre et l’avait saisie au cou (P. 4A du bordereau du recourant) ; lors de
son audition par le Ministère public le 27 mai 2014, il a indiqué qu’alors
qu’il se trouvait à deux mètres des parties, M.________ avait donné des
coups à la prénommée, lui avait fait un balayage et l’avait saisie au cou ;
enfin, devant le Tribunal de police, il a expliqué n’avoir pas assisté au
début de la scène car il se trouvait dans le salon, mais avoir entendu
tomber Q., être allé vers elle et avoir trouvé M. en train de
lui serrer le cou (jugement du 23 septembre 2015, p. 8).
Dans ses déclarations et contrairement à ce que soutient le
recourant, Z.________ a également, tant devant le Ministère public que
devant le Tribunal de police, expliqué la raison pour laquelle il n’avait pas
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directement écrit la vérité. S’agissant de sa première déclaration, il a
expliqué que M.________ lui avait préparé une lettre qu’il avait signée en
connaissance de cause car il lui avait fait du chantage. Il a précisé qu’il
était logé chez le recourant et qu’il travaillait pour lui. Il a indiqué que
lorsqu’il avait rejoint sa famille, il s’était senti mal face à ce mensonge et
que c’était pour cette raison qu’il était revenu sur ses dires.
Il faut en outre relever que le Tribunal de police a pu constater
en audience que le recourant était de nature impulsive et qu’il pouvait
s’emporter ; ce dernier n’a au demeurant pas contesté avoir bousculé
Q.________ et l’avoir fait tomber, affirmant toutefois avoir agi dans le cadre
d’une dispute où le couple se serait poussé mutuellement. Au vu de ces
éléments, le Tribunal n’a vu aucun motif de s’écarter des versions de
Q.________ et d’Z.________ qui, bien que pas parfaitement identiques,
n’étaient pas contradictoires et fondaient la prévention de voies de fait.
Z.________ a été entendu à plusieurs reprises par différentes
autorités et s’est expliqué sur les divergences qui résultaient de ses
auditions. On ne voit pas quel élément d’information supplémentaire une
nouvelle audition pourrait apporter. Dès lors, à l’instar du Ministère public,
force est de constater que la réquisition tendant à l’audition de Z.________
n’est pas pertinente, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour
statuer dans la présente cause.
4.1Le recourant fait ensuite grief au Ministère public d’avoir
considéré que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse
n’étaient pas réalisés.
4.2Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité,
comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera
puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
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pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al.
2).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2.
; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit (ATF 95 IV 19 consid. 2).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il
dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme
l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves
libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès
lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n.
15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits
allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement
provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le
dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite
pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120).
4.3En l’occurrence, il ressort du dossier et en particulier du
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 23
septembre 2015, que cette autorité, se fondant sur les déclarations de la
partie plaignante et du témoin ainsi que sur ce qu’il avait pu constater
quant au comportement impulsif du prévenu, a considéré que M.________
avait été l’auteur de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, même si ce
dernier a été libéré au bénéfice de la prescription. Partant, l’infraction de
dénonciation calomnieuse supposant que l’auteur dénonce une personne
qu’il sait innocente, ne saurait ainsi être retenue à la charge de Z.________.
L’ordonnance attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point.
5.
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5.1Le recourant fait enfin grief au Procureur de ne pas avoir
retenu l’infraction de faux témoignage.
5.2Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage,
faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert,
traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les
faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une
traduction fausse.
Le faux témoignage est une infraction contre l’administration
de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité.
L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la
vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que
le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol.
II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307
CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées
par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète;
en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties,
qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée,
rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir
de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).
Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement
réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait
trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a
fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une
manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission
lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie,
donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33
ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les
opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures
appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art.
307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de
l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant
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suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur
sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme
témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins
accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité
objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).
5.3En l’espèce, le courrier adressé en décembre 2012 à la
Procureure dans lequel Z.________ a menti, ne constitue pas un faux
témoignage, Z.________ ne revêtant pas la qualité de témoin au moment
où il a adressé ce document au Procureur.
S’agissant des différentes déclarations ultérieures de
Z., on peut constater, avec le recourant, qu’il y a certaines
divergences entre celles-ci ; il a ainsi omis, dans un premier temps,
d’indiquer qu’il n’avait pas été le témoin direct des faits et qu’une partie
de ceux-ci lui avait été rapportée par Q., (cf. jugement du Tribunal
de police du 23 septembre 2015, p. 8).
Cela n’a toutefois pas d’importance en l’espèce car comme on
l’a vu plus haut, une information est fausse si elle ne correspond pas à la
vérité objective (cf. consid. 4.2 supra). En l’occurrence, il est avéré que
M.________ a saisi Q.________ au cou et que les deux protagonistes se sont
retrouvés à terre. Z.________ ne s’est ainsi pas rendu coupable de faux
témoignage et l’appréciation de la procureure sur ce point ne prête pas le
flanc à la critique.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l’ordonnance de classement du 19 mai 2016 doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge du recourant
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :