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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025084-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeJordan
Art. 180, 181 CP, 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
février 2016 par
A.B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19
janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE15.025084-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 décembre 2015, A.B.________ a déposé plainte pour
menaces et tentative de contrainte contre une personne qu’elle pense
être son ex-époux, W., après avoir reçu de leur fils, B.B.,
un message sur son téléphone cellulaire le 7 septembre 2015 indiquant
« Je t’explique se qui se passe... tu te mêle trop des affaires qui te regarde
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pas alors la prochaine fois que tu entres dans la vie privée de papa je pars
au foyer ... pk ta appeler les pahu... enfin bref stp arrêt de vouloir trop
bien faire je sia que tu y pt rien mais arrêt... tu pt tjr envoyer a gland mais
sa s’arrêt la... parle par à Chantal pas de lettre rien stp pck le moindre truc
je pars en foyer donc stp arrêt » (sic).
B.Par ordonnance du 19 janvier 2016, considérant que les
éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis, le
Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de
A.B.________ (I), de laisser les frais à la charge de l’Etat (II) et de rejeter la
requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par son conseil (III).
C.Par acte déposé le 1
er
février 2016, A.B.________ a recouru
auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’une non-entrée en matière ne
soit pas prononcée et subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a également déposé une requête d’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
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3.1La recourante soutient en substance W., à qui la garde
sur B.B. a été confiée, chercherait à l’empêcher de conserver des
relations personnelles avec leur fils. Elle fait valoir entre autres que le
message que ce dernier lui a écrit le 7 septembre 2015 aurait été dicté
par les exigences de son père et ce, sous la menace d’un placement en
foyer.
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3.2
3.2.1Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui
qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le
plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle
soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée
ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou
son comportement, fait volontairement redouter à la victime la
survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les
références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se
demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV
212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour
déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en
particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en
fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée
dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement,
l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces
graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel
suffit.
La réalisation de l'infraction de menaces implique ainsi que le
lésé ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas,
contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans
sa volonté ou sa manière d'agir. Si l'auteur cherche à influencer le lésé,
alors seule l'infraction de contrainte est applicable, la menace entrant en
concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 ; ATF
99 IV 212 consid. 1b). Selon la jurisprudence, il y a une gradation entre les
notions de "menace grave" de l'art. 180 CP et de "menace d'un dommage
sérieux" de l'art. 181 CP. Il est nécessaire d'exercer une menace plus
importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP
que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens
de l'art. 181 CP. Les exigences accrues posées par l'art. 180 CP
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s'expliquent aussi par le fait que la menace met en danger la libre
formation de la volonté alors que la contrainte la lèse (ATF 141 IV 1 consid.
3.2.3 et la référence citée).
3.2.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de
l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
En outre, par « entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action
», il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son
intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément
en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la
notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV 301 consid. 2a, JdT
1995 IV 147; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Sur le plan
subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au
moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.
2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).
3.3En l’espèce, on relèvera en premier lieu que la plainte de la
recourante ne repose sur aucun élément concret. Entrer en matière sur
celle-ci entraînerait l’audition de son fils. Outre que l’on doute fort de
l’opportunité d’une telle mesure eu égard au bien de l’adolescent, le
témoignage de B.B.________, âgé de 15 ans, ne serait en soi pas
déterminant. Non seulement on ne saurait contraindre un fils à témoigner
à l’encontre de son père (art. 168 al. 1 let. c CPP), mais son audition
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n’aurait en outre que peu de force probante au vu du conflit de loyauté
évident dont il serait la proie.
Cela étant, en admettant que W.________ ait tenu les propos
que lui prête A.B., ceux-ci l’auraient été devant leur fils et non
devant la recourante. On ne saurait en outre considérer que la perspective
du placement en foyer de B.B. constituerait un dommage sérieux
au sens de l’art. 181 CP pour la recourante qui n'a pas le droit de garde
sur son fils, qui ne le voit que de manière très irrégulière et qui, surtout,
semble estimer qu'il est en danger chez son père. Il faut en outre que la
menace d'un dommage sérieux apparaisse comme dépendante de
l'auteur, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. La recourante en est
elle-même consciente puisqu'elle a écrit à son fils qu' « il y a aucun souci
et le foyer c est si on fait une faute grave Tu n'en as pas fait. » (P.
9/1/6/20). W.________ lui-même ne saurait ignorer qu’une mesure de
placement ne dépend pas de sa seule volonté. Dans ces circonstances, il
n’est pas concevable d'admettre qu'il aurait eu ainsi la volonté de faire
pression sur la recourante en entretenant la peur de leur fils d’être placé
en foyer et d’entraver par ce biais la liberté de décision de A.B.________ au
sens de la jurisprudence précitée.
Au demeurant, on ne voit pas quel comportement précis
W.________ aurait cherché à induire chez la recourante. En l’occurrence,
B.B.________ a indiqué à sa mère qu’il serait placé en foyer la prochaine
fois qu’elle entrerait « dans la vie privée » de son père. Aux termes de sa
plainte, on comprend que A.B.________ a reçu ce message peu de temps
après avoir formé opposition à la proposition du Service de protection de
la jeunesse de lever le mandat de surveillance institué en faveur de son
fils. Sous la plume de son conseil, elle a affirmé qu’elle aurait fait des
démarches pour connaître la nouvelle adresse de son fils et que la menace
rapportée par l’adolescent aurait porté sur ses efforts pour le rencontrer et
lui parler (P. 9 pt. 6). Dans son recours, A.B.________ soutient qu’on
chercherait à la contraindre à renoncer aux démarches liées à la garde et
à la surveillance sur son fils qu’elle aurait entreprises (P. 11 pt. 31). En
l’état, force est de constater que contrairement à ce que soutient la
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recourante, on ne distingue pas expressément dans le message incriminé
une injonction à retirer l’opposition qu’elle a formée ou à renoncer à des
démarches judiciaires liées à la garde sur son fils et encore moins une
interdiction de le contacter et de le rencontrer.
A l’instar du procureur, il convient également de considérer
que l’infraction de menaces n’est pas réalisée. En effet, la menace d'un
dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP n’étant pas établie, la menace
au sens de l’art. 180 CP, qui doit être plus importante que celle-là (ATF
141 IV 1 précité), ne saurait être retenue.
En définitive, force est de constater que la plainte de
A.B.________ est inconsistante. Les éléments constitutifs des infractions
reprochées n’étant manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le
procureur a refusé d’entrer en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let.
a CPP.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres I
et II de l’ordonnance entreprise confirmés, l’ordonnance étant pour le
surplus maintenue.
Dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de
chances de succès, pour les motifs exposés plus haut, l’assistance
judiciaire gratuite ne peut pas être octroyée à A.B.________ (art. 136 al. 1
let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16
consid. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance sont confirmés,
l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :