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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025057-LML//ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 393 al. 1 let. b, 356 al. 4, 395 let. a CPP; 13 al. 2 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2016 par F.________
contre le prononcé par défaut rendu le 10 mai 2016 (recte : 11 mai 2016),
par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE15.025057-LML//ACP, le juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.F.________, née le 26 août 1976, séparée, domiciliée à La Tour-
de-Peilz a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois ensuite de son opposition à trois ordonnances pénales
rendues le 13 novembre 2015 par la Commission de police de l'association
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Sécurité Riviera lui infligeant une amende pour avoir stationné en dehors
des places autorisées.
Par pli recommandé du 17 décembre 2015, F.________ a été
citée à comparaître à une audience prévue pour le 12 janvier 2016. Lors
de cette audience, elle a requis la désignation d’un défenseur d’office et
l’assistance d’un interprète.
Statuant sur le siège, la présidente a rejeté la première
requête (refus confirmé par la cour de céans; CREP 8 mars 2016/163) et
accepté la seconde. Elle a, cela étant, informé F.________ que l'audience
était suspendue et serait reprise à la première date utile en présence d'un
interprète. Une copie du procès-verbal de l'audience du 12 janvier 2016 a
été remise séance tenante à F..
Par avis du 21 mars 2016, retiré le lendemain selon l'extrait
des envois de la poste au dossier, F. a été citée à comparaître à
l'audience du 10 mai 2016 (Procès-verbal des opérations du 21 mars
2016). Cette convocation précisait ce qui suit : "[...] Si vous ne vous
présentez pas, l'opposition sera réputée retirée et les ordonnances
municipales seront déclarées
exécutoires [...]".
L'audience a été reprise le 10 mai 2016. [...], interprète
français suisse-allemand a comparu. F.________ ne s'est pas présentée, ni
personne en son nom. Elle ne s'est en outre ni excusée, ni fait représenter.
B.Par prononcé sans frais rendu le lendemain (11 mai 2016;
Procès-verbal des opérations du 11 mai 2016), le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que F.________ faisait défaut
(I) et pris acte du retrait des oppositions formulées par la prévenue à
l'encontre des ordonnances pénales n
o
[...] (II).
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C.Par acte du 25 mai 2016, F.________ a recouru auprès de la
cour de céans contre le prononcé par défaut du 11 mai 2016. Elle a
contesté avoir retiré ses oppositions et justifié son défaut de comparution
en alléguant avoir été souffrante et n'avoir pas eu l'argent nécessaire pour
aviser téléphoniquement le tribunal.
Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244 ; CREP 24
septembre 2014/701 ; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès
de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton
de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par la prévenue F.________ qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se
faire représenter, son opposition est réputée retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3 et les réf. citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT
2014 IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la
fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de
défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne
s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation
et des conséquences du défaut de comparution (consid. 2.6). Ce principe
est applicable au défaut aux débats au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.
Toutefois, l’abus de droit est réservé (JdT 2015 III 253).
2.2En l'espèce, la prévenue expose, en page deux de son recours,
qu'elle n'a pas pu comparaître à l'audience du 10 mai 2016, car elle était
souffrante et n'avait pas d'argent pour aviser téléphoniquement le
tribunal. Elle n'a toutefois produit aucune pièce censée justifier ses
allégations et en particulier aucun certificat médical. On constate, par
ailleurs, qu'elle a été régulièrement convoquée, par pli recommandé du 11
mars 2016 mentionnant les conséquences du défaut (cf. p. 2 supra). Cette
convocation a été retirée le lendemain, 12 mars 2016, selon l'extrait des
envois de la poste figurant au dossier.
2.3Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de
première instance a retenu que l’absence de comparution de la recourante
à l’audience du 10 mai 2016 n’était pas valablement excusée et a
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considéré que son opposition
était réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (CREP du 16 mars
2016/192 consid. 3).
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé par défaut du 11
mai 2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 11 mai 2016 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police, Vevey (Ordonnances n[...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :