351 TRIBUNAL CANTONAL 558 PE15.025044-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2016 par J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025044-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre J.________, né en 1993, sans activité, pour brigandage en bande, subsidiairement brigandage, ainsi que pour infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54), usage abusif de plaques et infraction
Par ordonnance du 12 février 2016, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la détention provisoire du prévenu et en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2016.
3 - Par ordonnance du 10 mai 2016, retenant toujours l’existence de risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 12 août 2016 au plus tard. B.a) Le 28 juillet 2016, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris du risque de réitération. La Procureure a ajouté que la mise en œuvre d’une procédure simplifiée avait été accordée au prévenu le 21 juillet précédent et qu’un délai de dix jours avait été fixé aux parties plaignantes pour annoncer leurs prétentions civiles. Dans ses déterminations du 5 août 2016, le prévenu, représenté par son avocat d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à son admission pour une durée d’un mois au plus seulement. Il a fait valoir notamment que l’état d’avancement de l’enquête ne justifiait pas la prolongation requise. b) Par ordonnance du 8 août 2016, retenant l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 novembre 2016 (I), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 17 août 2016, J.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire est levée avec effet immédiat, le cas échéant moyennant des mesures de substitution non précisées plus avant. Il a ajouté que son précédent défenseur avait été dessaisi de son mandat d’office et qu’un nouveau défenseur n’avait pas encore été désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 3.2Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir
6 - commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, le prévenu n’exerce pas d’activité lucrative. Il avoue avoir de lourdes dettes, précisant avoir agi en étant mû par l’appât du gain et aux abois. En l’état des investigations, il a commis les brigandages en cause de manière organisée, avec un comparse, en intimidant ses victimes au moyen d’une arme à feu braquée dans leur direction pour se faire remettre des espèces. Il a agi à trois reprises en deux mois. Ces circonstances témoignent d’une dangerosité significative. En outre, si le prévenu devait être libéré, il se trouverait dans la même situation que lors des faits incriminés. Il s’agit de crimes graves compromettant sérieusement la sécurité d’autrui. Au vu de ces circonstances et compte tenu en particulier de la gravité des crimes poursuivis, le fait que l’intéressé n’ait pas d’antécédent pénal ne suffit pas pour autant à infirmer l’appréciation qui précède dans une mesure suffisante pour retenir que l’intérêt à la sécurité publique devrait céder le pas à celui du prévenu à la liberté personnelle (cf. notamment TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 précité). Pour le reste, on ne voit pas quelle mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) serait susceptible de pallier le risque de réitération et le recourant n’en propose du reste aucune. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de récidive est concret et justifie toujours la détention provisoire du recourant. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque éventuel. 5.Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est respectée au regard du rapport entre la durée de la détention provisoire
7 - subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 12 novembre 2016, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :