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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025044-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2016 par W.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 22 avril 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025044-
MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre W.________ et Z.________
pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage. Il est notamment
reproché à ces derniers d’avoir perpétré trois brigandages à main armée.
Le premier a été commis le 15 décembre 2015 à [...], au
préjudice du magasin d’alimentation générale exploité par [...], alors que
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le deuxième a été commis le 31 janvier 2016 à Genève, au préjudice du
restaurant [...]. En substance, l’un des deux prévenus, muni d’un pistolet
et portant un casque de moto noir, se serait rendu aux endroits précités
afin d’y vider le contenu de la caisse, pendant que l’autre faisait le guet,
avant de prendre la fuite.
Le 10 février 2016, les prévenus, munis de pistolets et de
casques de moto noirs auraient cette fois tous deux fait irruption dans une
salle de réunion de la mairie de [...], auraient pointé leur arme sur les
personnes qui s’y trouvaient et les auraient enjoint de leur remettre le
contenu de la caisse communale. W.________ et Z.________ ont été
interpellés peu après les faits et des perquisitions ont été effectuées à
leurs domiciles.
B.Par ordonnance du 22 avril 2016 (séquestre n° 5183), le
Ministère public a ordonné le séquestre de deux ordinateurs Mac Mini, de
deux petits livres intitulés « Rappels et invocations selon le Coran et La
Sunnah », d’un livre intitulé « 40 leçons pour parler arabe », d’un livre
intitulé « Le Nectar cacheté/Biographie du prophète Muhammad », d’un
livre intitulé « Le Saint Coran », d’une caméra, de quatre téléphones
portables, d’un chèque, de deux clés USB, d’un livre sur le trading et de
38,40 g de haschisch.
C.Par acte du 4 mai 2016, W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, principalement, à ce que le séquestre pénal
portant sur les objets précités, excepté les téléphones portables et les
produits stupéfiants, soit levé, et, subsidiairement, à l’annulation de ladite
ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il la
modifie dans le sens des considérants.
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le
Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
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E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin
2013/370).
2.1Le recourant soutient en substance qu’il n’existerait pas de
lien de connexité entre les infractions qui lui sont reprochées et les objets
dont il requiert la levée du séquestre. Il fait également valoir que
l’ordonnance de séquestre serait insuffisamment motivée.
2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Le défaut de motivation conduit
en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la
norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de
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la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens
ont été saisis (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 25
janvier 2016/14 ; CREP 10 décembre 2014/876).
2.3Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est contenté,
pour toute motivation, de se référer aux dispositions légales relatives au
séquestre, à savoir l’art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP, sans toutefois indiquer
en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies, si
bien que l’on ne voit pas le lien entre les faits qui sont reprochés au
recourant et les objets saisis. Par conséquent, au vu la jurisprudence
susmentionnée, il a violé le droit d’être entendu de ce dernier et privé
l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance du 22 avril 2016 portant sur le séquestre n° 5183 annulée et
le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de
La Côte, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre
concerné sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du
Ministère public (cf., entre autres, CREP 25 janvier 2016/14).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à un total de 388
fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 22 avril 2016 (séquestre n°
- est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants, puis qu’il notifie une nouvelle décision dans
un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre n° 5183 est maintenu jusqu’à droit connu sur la
décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition
que cette décision soit notifiée dans le délai imparti.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
VI. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de W., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :