352 TRIBUNAL CANTONAL 672 PE15.025001-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeCattin
Art. 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025001-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 décembre 2015, L.________ a déposé plainte contre son ex-époux, B.D.________, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. Elle a en premier lieu indiqué avoir fait l’objet de violences physiques de la part de ce dernier, ce depuis son arrivée en Suisse en mars 2009. Elle n’a cependant jamais consulté de médecin à la suite de
2 - ces faits. B.D.________ a reconnu avoir, à quelques reprises, giflé L.________ entre 2009 et 2011. La fille des parties, C.D., a confirmé avoir, à cette époque, assisté à des actes de violence de la part de son père. En deuxième lieu, L. a rapporté dans sa plainte avoir été régulièrement injuriée par son ex-époux, en particulier devant la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, lors de l’audience de jugement de divorce tenue le 18 novembre 2015 à Nyon. La présidente de ce tribunal a confirmé que B.D.________ s’était effectivement adressé en albanais à son épouse sur un ton « vif », avant qu’une discussion – toujours dans cette même langue – s’engage entre ceux-ci. Entendue seule par la présidente, L.________ a expliqué qu’elle venait de se faire menacer par B.D.________ (P. 18/2). Ce dernier a quant à lui contesté avoir jamais injurié L.. Enfin, la plaignante a indiqué avoir été menacée par B.D. entre les mois de mai et décembre 2015. L’intéressé a pour sa part contesté ces accusations, qui n’ont par ailleurs pu être corroborées par les enfants des parties. Le 15 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.D.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. b) Le 15 décembre 2015, B.D.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre L.________ pour injure. Il a indiqué avoir été régulièrement traité de « connard » et de « fils de pute » par celle-ci, sans pouvoir cependant dater ces faits. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour injure. B.a) Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.D.________
3 - pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, ainsi que contre L.________ pour injure (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur les art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP ne serait allouée à L.________ (II), a dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait allouée à B.D.________ (III) et a laissé les frais de procédure, par deux tiers, à la charge de l’Etat (IV). Sur le fond, la procureure a considéré que les infractions éventuelles découlant des violences physiques subies par L.________ étaient prescrites, et que le dossier ne comprenait par ailleurs pas suffisamment d’éléments pour une mise en accusation ensuite des injures dénoncées et des menaces rapportées pour la période de mai à décembre
4 - charge de B.D., au titre de l’art. 433 CPP. Elle a en outre conclu à ce qu’un montant de 567 fr., TVA comprise, lui soit alloué, à la charge de B.D., pour ses frais de conseil dans le cadre de la procédure de recours, les frais d’arrêt devant être laissés à la charge de l’Etat. b) Par courrier du 25 août 2016, L.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 12 août 2016. Le même jour, B.D.________ a également formé opposition contre cette ordonnance. c) Le 13 septembre 2016, B.D.________ a transmis ses déterminations. Il a conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur son opposition à l’ordonnance pénale du 12 août 2016, ainsi que, sur le fond, au rejet du recours. La procureure ne s’est quant à elle pas déterminée. D.Par arrêt du 14 septembre 2016, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance de classement (I), a réformé le chiffre II du dispositif en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à L., l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II), a mis les frais d’arrêt par moitié à la charge de L. et par moitié à la charge de B.D.________ (III), a alloué une indemnité de 437 fr. 40 à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). E.Par arrêt du 4 septembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par L.________ contre l’arrêt du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, a
5 - annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le 14 septembre 2017, L.________ a indiqué n’avoir pas de déterminations à déposer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral et s’est référée intégralement aux arguments développés dans son recours cantonal du 25 août 2016 ainsi que dans son recours en matière pénale du 31 octobre 2016. Le 14 septembre 2017, le Ministère public a informé n’avoir pas de déterminations à formuler. B.D.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.En l’espèce, dans son arrêt du 4 septembre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n’indiquait pas les raisons pour lesquelles elle n’admettait que partiellement le recours de L.________ alors
6 - qu’elle lui donnait raison sur le seul point soulevé par celle-ci. Le Tribunal fédéral ne saisissait ainsi pas sur quelle base la cour cantonale avait mis des frais à la charge de la recourante ni comment elle avait fixé l’indemnité pour les frais de défense.
3.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP). Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle
7 - ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 3.2En l’espèce, la procureure a refusé d’allouer à L.________ le montant réclamé au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP car elle a estimé qu’une instruction avait été ouverte contre elle pour injure et que la cause ne présentait par ailleurs aucune difficulté, tant en fait qu’en droit, nécessitant la présence d’un défenseur. Elle a invoqué les mêmes motifs pour refuser l’allocation de l’indemnité réclamée par L.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP, en ajoutant que, contrairement aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, cette dernière n’avait pas justifié ses prétentions. Le Ministère public a valablement statué sur le sort de l’indemnité réclamée par L.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa qualité de prévenue dans l’ordonnance de classement du 12 août 2016, dès lors que cet acte réglait le sort de la procédure pénale ouverte contre elle pour injure. Cet aspect de la décision n'est pas contesté par la recourante. En revanche, la question de l’indemnité réclamée par L.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP devait être tranchée dans l’ordonnance pénale du 12 août 2016. C’est en effet par celle-ci que la recourante a, en tant que partie plaignante, obtenu en partie gain de cause contre B.D.. C'est donc à tort que la procureure a statué sur l’indemnité réclamée par L. au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dans l’ordonnance de classement du 12 août 2016. Il lui appartiendra ainsi de traiter la question de cette indemnité dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale. Le recours est dès lors bien fondé. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des
8 - considérants qui précèdent. L’ordonnance attaquée sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.D., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Elle a conclu, pour ses frais de conseil, à l’allocation d’une indemnité de 567 fr., TVA comprise, correspondant à une activité de 1,5 heures. Au vu du mémoire produit, cette conclusion peut être allouée. Ainsi, c’est une indemnité de 525 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 42 fr., soit à 567 fr. au total, qui sera allouée à L.. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 12 août 2016 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : "II. Dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à L.________ ;" L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
9 - III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.D.. IV. Une indemnité de 567 fr. (cinq cent soixante-sept francs) est allouée à L. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour L.), -M. B.D., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :