352 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE15.025001-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Graa
Art. 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025001-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2015, M.________ a déposé plainte contre son ex-époux, A.X.________, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. Elle a en premier lieu indiqué avoir fait l’objet de violences physiques de la part de ce dernier, ce depuis son arrivée en Suisse en mars 2009. Elle n’a cependant jamais consulté de médecin à la suite de
2 - ces faits. A.X.________ a reconnu avoir, à quelques reprises, giflé M.________ entre 2009 et 2011. La fille des parties, B.X., a confirmé avoir, à cette époque, assisté à des actes de violence de la part de son père. En deuxième lieu, M. a rapporté dans sa plainte avoir été régulièrement injuriée par son ex-époux, en particulier devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, lors de l’audience de jugement de divorce tenue le 18 novembre 2015 à Nyon. La Présidente de ce tribunal a confirmé que A.X.________ s’était effectivement adressé en albanais à son épouse sur un ton « vif », avant qu’une discussion – toujours dans cette même langue – s’engage entre ceux-ci. Entendue seule par la Présidente, M.________ a expliqué qu’elle venait de se faire menacer par A.X.________ (P. 18/2). A.X.________ a quant à lui contesté avoir jamais injurié M.. Enfin, M. a indiqué, dans sa plainte du 14 décembre 2015, avoir été menacée par A.X.________ entre les mois de mai et décembre 2015. L’intéressé a pour sa part contesté ces accusations, qui n’ont par ailleurs pu être corroborées par les enfants des parties. Le 15 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.X.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. b) Le 15 décembre 2015, A.X.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre M., pour injure. Il a indiqué avoir été régulièrement traité de « connard » et de « fils de pute » par celle-ci, sans pouvoir cependant dater ces faits. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre M. pour injure. c) Par ordonnance du 5 février 2016, la Procureure a accordé à M.________ l’assistance judiciaire mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit dans le cadre de cette procédure pénale.
3 - Cette magistrate a considéré que, si l’indigence de M.________ semblait établie, la cause était simple et ne présentait aucune difficulté, tant en fait qu’en droit, justifiant la présence d’un avocat pour la sauvegarde de ses intérêts. d) Par courrier du 2 mai 2016, M.________ a requis l’octroi d’une indemnité de 3'903 fr. 50, correspondant à 10 heures 30 de travail de son défenseur de choix, au tarif horaire de 350 fr., ainsi qu’aux débours et à la TVA. Elle a demandé qu’un tiers de cette somme, soit 1'301 fr. 15, lui soit allouée, à la charge de l’Etat, au titre de l’art. 429 CPP, tandis que les deux autres tiers, soit 2'602 fr. 35, lui soient alloués, à la charge de A.X., au titre de l’art. 433 CPP. A l’appui de ces prétentions, M. a fourni, en annexe à son envoi, une note d’honoraires détaillée de son avocat. Le 13 mai 2016, A.X.________ a lui aussi réclamé l’octroi d’une indemnité, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 3'474 fr.
B.a) Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, ainsi que contre M.________ pour injure (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur les art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP ne serait allouée à M.________ (II), a dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait allouée à A.X.________ (III) et a laissé les frais de procédure, par deux tiers, à la charge de l’Etat (IV). Sur le fond, la Procureure a considéré que les infractions éventuelles découlant des violences physiques subies par M.________ étaient prescrites, et que le dossier ne comprenait par ailleurs pas suffisamment d’éléments pour une mise en accusation ensuite des injures
5 - c) Le 13 septembre 2016, A.X.________ a transmis ses déterminations. Il a conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur son opposition à l’ordonnance pénale du 12 août 2016, ainsi que, sur le fond, au rejet du recours. La Procureure ne s’est quant à elle pas déterminée.
6 - E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par la plaignante et prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
7 - de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP). Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 2.2En l’espèce, la Procureure a refusé d’allouer à M.________ le montant réclamé au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP car elle a estimé qu’une instruction avait été ouverte contre elle pour injure et que la cause ne présentait par ailleurs aucune difficulté, tant en fait qu’en droit, nécessitant la présence d’un défenseur. Elle a invoqué les mêmes motifs pour refuser l’allocation de l’indemnité réclamée par M.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP, en ajoutant que, contrairement aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, cette dernière n’avait pas justifié ses prétentions. Le Ministère public a valablement statué sur le sort de l’indemnité réclamée par M.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa qualité de prévenue dans l’ordonnance de classement du 12 août 2016, dès lors que cet acte réglait le sort de la procédure pénale ouverte contre
8 - elle pour injure. Cet aspect de la décision n'est pas contesté par la recourante. En revanche, la question de l’indemnité réclamée par M.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP devait être tranchée dans l’ordonnance pénale du 12 août 2016. C’est en effet par celle-ci que la recourante a, en tant que partie plaignante, obtenu en partie gain de cause contre A.X.. C'est donc à tort que la Procureure a statué sur l’indemnité réclamée par M. au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dans l’ordonnance de classement du 12 août 2016. Il lui appartiendra ainsi de traiter la question de cette indemnité dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale. Sur ce point, le recours est bien fondé. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 360 fr., à la charge de l'intimé, lequel succombe partiellement dans la mesure où il a expressément conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié, soit 360 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement. Enfin, M.________, qui a obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 405 fr. (une heure et demi d’activité d’avocat au tarif horaire de 270 fr.), plus la TVA par 32 fr. 40, soit 437 fr. 40 au total, lui sera accordée à ce titre.
9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 12 août 2016 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : "II. Dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à M.________ ;" L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de M.________ et par moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de A.X.. IV. Une indemnité de 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et quarante centimes) est allouée à M. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour M.), -Me Vesna Stanimirovic, avocate (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :