351 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE15.024941-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 115 al. 1, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2015 par Q.________ et X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 décembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.024941- LML, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre de l’affaire PE15.012609- [...], l’avocat X.________ a requis la récusation du Procureur A.N.________ au motif que ce dernier éprouverait une certaine inimitié à l’égard de son étude du fait que
2 - son associée, l’avocate Q., défendait B.N., épouse du Procureur, dans un dossier qui les opposait tous deux. Le 26 novembre 2015, B.N.________ a écrit à son avocate, l’accusant de « violation de la sphère privée et du secret professionnel, aggravée par l’absence de mandat » (sic). Elle a reproché à Q.________ d’avoir autorisé l’accès à son dossier à un associé de l’étude, celui-ci ayant ensuite utilisé ces informations dans le cadre de l’affaire PE15.012609- GMT instruite par le Procureur A.N.________ (P. 5/3). B.a) Le 4 décembre 2015, l’avocate Q.________ a dénoncé le procureur A.N.________ pour violation du secret de fonction (P. 4). Par acte du 15 décembre 2015, l’avocat X.________ s’est joint à cette dénonciation et a également déposé plainte pour le même motif (P. 6). Ils lui reprochent en substance d’avoir informé B.N.________ de l’existence de la requête de récusation déposée par X.________ dans le cadre de l’affaire PE15.012609- [...]. b) Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, n’est pas entré en matière sur la dénonciation de Q.________ et la dénonciation/plainte de X.________ contre le Procureur A.N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu qu'A.N.________ avait uniquement informé son épouse de l’existence d’une demande de récusation déposée par l’avocat X.________ à son encontre et que ce renseignement ne pouvait être considéré comme un fait révélé par l’investigation dont il était en charge. Le Parquet a donc estimé que cette communication n’était pas couverte par le secret de l’enquête et qu’elle ne constituait pas une violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. Le Procureur a également considéré que X.________ n’était pas directement lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et que seul son client disposait d’un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret.
3 - C.a) Par acte du 28 décembre 2015, Q.________ et X.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour complément d’instruction. Ils ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP d’un montant de 1'890 francs. Par lettre du 28 janvier 2016, ils ont complété leur mémoire de recours. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). Le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de
4 - droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif. Dans le cadre de cet article, la définition de partie doit être entendue au sens large et comprendre, en sus des parties stricto sensu (art. 104 CPP), les autres parties à la procédure (art. 105 CPP), pour autant que ceux-ci aient participés à la procédure de première instance et aient un intérêt juridique à recourir. Ont en particulier la qualité pour recourir, outre le prévenu ou le condamné, l’entreprise, la partie plaignante, la victime, le lésé, les tiers touchés par des actes de procédure et, à certaines conditions, le dénonciateur notamment s’il est lésé par l’infraction. A cet égard, le lésé, pour autant qu’il se soit constitué partie plaignante, peut recourir, notamment contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 3ss ad art. 382 CPP et les références citées). 1.2.2On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (CREP 8 octobre 2014/739). 1.2.3 L’art. 320 CP (violation du secret de fonction) a pour but, outre le bon fonctionnement des institutions publiques, de protéger la sphère privée du citoyen qui remet des données personnelles sensibles à l’administration ou aux tribunaux. C’est la raison pour laquelle le Tribunal
5 - fédéral a admis la qualité de lésé au particulier atteint dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF 120 Ia 220 consid. 3b, JdT 1996 IV 84 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 320 CP). 1.3En l’espèce, les recourants exposent qu’ils se retrouvent aujourd’hui « menacés » par B.N.________ et accusés à tort de violation du secret professionnel ensuite de la révélation qu’aurait faite le Procureur A.N.________ à son épouse. Or l’art. 320 CP protège uniquement la personne amenée à confier un secret à un membre d’une autorité ou à un fonctionnaire qui aurait été atteinte dans sa sphère privée par la violation du secret de fonction. Ainsi, dans le cas d’espèce, seul le client de l’avocat X.________ était personnellement susceptible de prétendre avoir été lésé par la révélation du Procureur, à l’exclusion des recourants qui n’auraient tout au plus subi que des conséquences indirectes de cette divulgation. Il s’avère ainsi que X.________ et Q.________ ne sont pas titulaires du bien juridiquement protégé visé par l’art. 320 CP, de sorte qu’ils n’ont pas la qualité pour recourir dans le cadre de la présente affaire. 2.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________ et de Q., par moitié chacun et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Renato Cajas (pour Q. et X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :