351 TRIBUNAL CANTONAL 896 PE15.024863-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par M.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024863-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2015, le procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre M.________.
c) A ce stade de l'instruction, M.________ est prévenu d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
d) Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2016, en raison d’un risque de fuite. e) Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de M.. Par arrêt du 7 décembre 2016 (n° 827), statuant sur le recours interjeté par M. contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours (I) et confirmé l'ordonnance du 24 novembre 2016 (II). Par acte du 22 décembre 2016, M.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. f) Le 5 décembre 2016, le procureur cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________ en invoquant les risques de fuite et de réitération.
4.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
5 - la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 4.2 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1). En l'espèce, il faut constater, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il existe des soupçons sérieux que le recourant a commis une infraction à la LStup. Comme la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l'a relevé dans son arrêt du 7 décembre 2016 (n° 827), auquel on se référera dans une large mesure, les traces ADN ne sont pas les seuls éléments qui permettent de fonder des soupçons sérieux que M.________ était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Le prévenu était en particulier en possession, lors de son interpellation, de plusieurs téléphones cellulaires, de nombreuses cartes SIM et de faux papiers. En outre, les explications fournies par les différentes personnes impliquées dans ce trafic, dont celles de son amie, F., ne sont pas convaincantes et ne sauraient mettre M. hors de cause. Enfin, ce dernier a déjà fait l'objet de deux lourdes condamnations par le passé pour infraction grave à la LStup.
6 - Au vu de ces éléments, force est de constater qu'il existe, en l'état, des soupçons sérieux que le recourant soit à nouveau impliqué dans un trafic de stupéfiants, qui justifient son maintien en détention provisoire. 4.3M.________ soutient par ailleurs que la question du risque de fuite ne serait pas déterminante dès lors que les indices de culpabilité ne seraient plus réalisés à ce stade de l’instruction.
Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, en se référant à ses précédentes ordonnances des 21 septembre et 24 novembre 2016, le recourant présente un risque de fuite manifeste (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il a en effet déclaré qu’il résidait et travaillait en France, qu’il n’avait pas de domicile en Suisse, où il fait au demeurant l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, que ses effets personnels se trouvaient en Allemagne et en Italie et qu’il ne viendrait qu’occasionnellement en Suisse pour voir sa fille (PV aud. 1, R. 3) . Ainsi, compte de tenu de ces éléments et des charges qui pèsent sur lui, le risque est concret que le recourant cherche à se soustraire à la poursuite pénale s'il venait à être libéré, de sorte que son maintien en détention provisoire se justifie.
Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier ce risque.
4.4 Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qui est susceptible de lui être infligée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, soit moins de 4 mois, demeure parfaitement proportionnée, ce d'autant que l'instruction est sur le point d'être close. 5.En définitive, la demande de suspension et le recours doivent être rejetés, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 décembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de suspension de la procédure de recours est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L'ordonnance du 13 décembre 2016 est confirmée. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée.
8 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :