351 TRIBUNAL CANTONAL 827 PE15.024863-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. a et 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2016 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024863-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2015, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre Z.________. Il lui est reproché d’être impliqué dans un important trafic de stupéfiants dans le cadre duquel une grande quantité d’héroïne avait été
2 - saisie le 30 juillet 2015 en mains de [...] et dans un appartement que l’intéressé fréquentait avec le dénommé [...]. b) Ensuite de son signalement le 22 avril 2016, Z.________ a été appréhendé le 19 septembre 2016. Lors de son interpellation, il était porteur de faux documents officiels (carte d’identité, carte d’assurance et permis de conduire) au nom d’un dénommé [...]. Il serait en outre venu en Suisse malgré une interdiction d’entrée. c) A ce stade, Z.________ est prévenu d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). d) Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2016, en raison d’un risque de fuite. B.Par acte du 4 novembre 2016, Z.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Le 9 novembre 2016, il a donné son accord au Ministère public pour suspendre la procédure de mise en liberté pendant une semaine. Dans sa prise de position du 16 novembre 2016, le Ministère public a requis le rejet de la demande de libération du prévenu en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Tmc a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Z.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 1 er décembre 2016, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
3 - ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 22 juin 2016/416 ; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
4 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3Le recourant conteste l’existence d’indices de culpabilité suffisants. S’agissant des faits constitutifs d’infraction grave à la LStup, il considère que les traces de son ADN retrouvées sur les emballages de drogue que détenaient [...] et [...] ne permettraient pas de le soupçonner d’avoir pris part à un trafic de stupéfiants. En substance, il soutient
5 - qu’aucune des personnes interrogées ne l’aurait mis en cause et ne remettrait en doute ses explications. Le recourant conteste par ailleurs l’existence de soupçons suffisants qu’il se soit rendu coupable d’infraction à la LEtr et de faux dans les certificats. En l’espèce, force est de constater, avec le Tmc, que l’inventaire des objets retrouvés en possession du recourant lors de son interpellation fait état de plusieurs téléphones cellulaires, de nombreuses cartes SIM et de faux papiers (cf. procès-verbal de Z.________ du 19 septembre 2016), à savoir l’attirail usuel d’un trafiquant de drogue. En outre, des traces d’ADN correspondant à celui du recourant ont été retrouvées sur la face extérieure du rouleau adhésif entourant un pain d’héroïne, à l’intérieur des sachets ayant servi à emballer les stupéfiants ainsi qu’à l’extérieur de ceux-ci (cf. rapport n° [...] du 25 août 2015). A cet égard, les explications qu’il a données, ainsi que celles fournies par [...] et par [...] pour tenter de justifier la présence de ces traces ADN ne convainquent pas et ne sauraient le mettre hors de cause de manière vraisemblable, cela d’autant moins que les intéressés ont multiplié les contradictions lors de leurs auditions et tenu des propos parfois incohérents. A titre d’exemple, on relèvera que la version selon laquelle le recourant aurait touché les emballages lorsqu’il s’est rendu chez son frère et aurait jeté par terre tout le matériel stupéfiant qui se trouvait sur la table car il était en colère que son frère consomme et soit impliqué dans un trafic est totalement invraisemblable et n’explique surtout en rien comment des traces de son ADN ont pu se retrouver à l’intérieur des sachets ayant servi à emballer l’héroïne. Par ailleurs, les propos tenus par [...] consistant à dire qu’elle aurait utilisé un sachet trouvé à la cuisine alors que c’est Z.________ qui faisait les courses et qui manipulait les emballages qui étaient utilisés à plusieurs reprises ne sont pas crédibles, car tout autant invraisemblables. Il faut encore ajouter que le casier judiciaire du recourant fait mention de deux condamnations à des lourdes peines de prison pour s’être livré à d’importants trafics d’héroïne et de cocaïne dans notre canton, ce que la police mentionne également dans son rapport du 16 novembre 2015 (p. 18-19). Dans ces conditions, il existe, à ce stade de l’instruction, des soupçons sérieux que le recourant
6 - soit à nouveau impliqué dans un trafic de stupéfiants et qu’il ait commis un crime à la LStup. Ces soupçons légitiment à eux seuls la détention provisoire du prévenu, indépendamment du fait qu’il a admis être venu en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée et avoir commandé des faux papiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur les griefs relatifs à l’infraction à la LEtr et à l’infraction de faux dans les certificats qui lui sont reprochées.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Cependant, les développements à cet égard tombent à faux dès lors que le Tmc a exclusivement fondé son ordonnance du 24 novembre 2016 sur le risque de fuite, laissant expressément ouverte la question de savoir si les risques de collusion et de réitération invoqués par la Procureure devaient également être retenus. 3.2 Z.________ a fait valoir que la question du risque de fuite n’était pas déterminante en se contentant d’affirmer – à tort, comme on l’a vu ci-dessus – que les indices de culpabilité ne seraient plus réalisés à ce stade de l’instruction. Comme l’a retenu le Tmc, le recourant présente néanmoins un risque de fuite manifeste (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il a en effet déclaré qu’il résidait et travaillait en France, qu’il n’avait pas de domicile en Suisse, où il fait au demeurant l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, que ses effets personnels se trouvaient en Allemagne et en Italie et qu’il ne viendrait qu’occasionnellement en Suisse pour voir sa fille. Ainsi, compte de tenu de ces éléments et au regard des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque patent que le recourant se soustraie aux poursuites pénales en fuyant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité s’il était libéré, de sorte que son maintien en détention provisoire se justifie.
7 - Enfin, aucune mesure de substitution n’est propre à contenir le risque constaté. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours. 4.Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qui est susceptible de lui être infligée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire subie à ce jour est parfaitement proportionnée. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 novembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :