Retrait de l’appel pénal ; cause rayée du rôle

CREP pe15-024647-95/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 févr. 2016Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a interjeté appel contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne du 14 December 2015. Après avoir été invité à fournir des sûretés en garantie des frais, il a déposé une lettre indiquant qu’il retirait son opposition. La Chambre des recours pénale a traité cette écriture comme un retrait de l’appel, en a pris acte et a rayé la cause du rôle. Le retrait étant intervenu avant l’échéance du délai de versement des sûretés, les frais de la procédure d’appel, d’un montant de CHF 220, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP ; retrait d’un appel avant l’échéance du délai fixé pour le versement de l’avance de frais ou des sûretés en garantie des frais. Une écriture manifestant la volonté de l’appelant de renoncer à son appel doit être traitée comme un retrait ; la juridiction d’appel prend alors acte du retrait et raye la cause du rôle. Lorsque le retrait intervient avant l’échéance du délai de versement des sûretés, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’État conformément à Art. 422 al. 1 et Art. 423 al. 1 CPP (consid. 3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE15.024647-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 février 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2016 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024647-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 14 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes datées du 22 novembre 2015 qu’avait déposées W.________ (I) et a mis les frais à la charge de ce dernier (II).

  • 2 - 2.Par acte daté du 21 décembre 2015 déposé au greffe du Tribunal cantonal le 5 janvier 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans. Un délai au 27 janvier 2016, prolongé par la suite au 8 février suivant, a été imparti à W.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 7 février 2016 déposé au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, W.________ a déclaré « annuler l’opposition » qu’il avait formée. 3.Le courrier précité devant être interprété comme un retrait du recours, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealcriminal procedurenon-entry ordersecurity for costsstruck outcourt costs

Yes. The court interpreted the filing as a withdrawal of the appeal and took note of it.

The wording of the letter showed an intention to abandon the appeal, so the court acknowledged the withdrawal.

Yes. Once the appeal was withdrawn, the court struck the case from the roll.

A withdrawn appeal leaves no live dispute for the appellate court to decide.

The costs were left to the State because the withdrawal occurred before the deadline for payment of security for costs.

Since the appeal was withdrawn before expiry of the security deadline, the appellate costs, limited to the judgment fee, were borne by the State under the cited provisions.

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