351 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE15.024508-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMolango
Art. 149 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2016 par G.________ contre l’ordonnance refusant sa participation à une audition rendue le 21 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024508-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 décembre 2015, G., détenu aux établissements de la Plaine de l’Orbe, a déposé plainte contre son ancienne infirmière de référence, C.. En substance, il reproche à cette dernière d’avoir
2.1L’art. 147 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JT 2013 IV 226; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1). Aux termes de l’art. 149 CPP, s'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient
4 - grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées (al. 1). A cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos (al. 2). Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti (al. 5). Une mesure de protection peut être ordonnée lorsque la personne impliquée dans la procédure est exposée à un « autre inconvénient grave ». Les autres dangers que ceux menaçant la vie ou l’intégrité corporelle ne peuvent donc être pris en considération que s’ils représentent un cas d’exposition grave. La loi ne fixe pas de critères pour déterminer la limite juridiquement pertinente, l’« inconvénient grave » étant une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation (Bertrand Perrin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPP). Lorsque des biens juridiques autres que le patrimoine ou la situation économique sont menacés, il convient de prendre en considération, selon les circonstances du cas d’espèce, la capacité de nuisance de l’auteur potentiel. La perspective d’un simple désagrément n’est pas suffisante. Pour ces autres biens, l’inconvénient grave doit être admis restrictivement (Bertrand Perrin, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 14 ad art. CPP). 2.2En l’occurrence, il ressort du dossier que G.________ a été condamné pour assassinat notamment et mis au bénéfice d’un traitement institutionnel, après avoir été interné en milieu carcéral (P. 9/23, 9/24, 9/26 et 9/27). Selon le témoignage de la prévenue du 12 novembre 2015 (P. 9/6), c’est dans le cadre de son suivi thérapeutique que le prénommé l’aurait menacée – alors qu’elle était son infirmière référente – dans le but de nouer des liens extra professionnels avec elle et obtenir des relations sexuelles. Au regard de ces circonstances particulières, il faut admettre que la présence de G.________ à l’audition de C.________ exposerait celle-ci à un grave inconvénient au sens de l’art. 149 al. 1 CPP. En effet, la présence du recourant serait à l’évidence de nature à empêcher la
5 - prévenue – qui doit précisément répondre de faux témoignage suite à la plainte de ce dernier – de s’exprimer librement sur les faits qui lui sont reprochés. C’est donc à bon droit que la procureure a refusé d’autoriser le plaignant à participer à l’audition de C.________, étant au surplus relevé que les droits de celui-ci seront suffisamment sauvegardés par la présence de son conseil lors de dite audition, ce qui répond aux exigences de l’art. 149 al. 5 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40 – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean Lob, conseil juridique gratuite de G., est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de G. par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour G.________) (et par fax), -Ministère public central (et par fax) et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :