Le défaut de versement des sûretés rend le recours irrecevable

CREP pe15-024314-47/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 janv. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ et Y.________ ont recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public du Nord vaudois. La Chambre des recours cantonale leur a d’abord ordonné de verser CHF 550 à titre de sûretés pour les frais de procédure au plus tard le 8 janvier 2016. Ils n’ont pas payé et n’ont pas non plus demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le tribunal n’est donc pas entré en matière sur le recours et a laissé l’émolument de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénale; le défaut de versement des sûretés dans le délai imparti entraîne le non-entrée en matière sur le recours. L’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés sont versées en temps utile si elles sont mises à la disposition du tribunal ou créditées sur un compte postal ou bancaire suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas versées et qu’aucune prolongation ou restitution du délai n’est requise, le recours est irrecevable. Les frais peuvent alors être laissés à la charge de l’État en vertu des art. 422 et 423 CPP (consid. 1–3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE15.024314-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2015 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.024314-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 12 décembre 2015, Y.________ et X.________ ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 17 décembre 2015, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 8 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leur recours. Les recourants n’ont pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________ et Mme Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Because the appellants neither paid the security in time nor requested an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided within the set deadline, the authority will not entertain the appeal.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Given the procedural outcome, the court applied the rules on costs and charged no costs to the appellants.

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