351 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE15.024270-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2016 par E.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024270-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre E.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Appréhendé le 4 décembre 2015, E.________ est soupçonné d’avoir commis, avec un comparse
B.a) Le 22 avril 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 29 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant que le prévenu présentait des risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (I), a fixé la durée de la prolongation à trois mois, soit jusqu’au 4 août 2016, (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 11 mai 2016, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu, en bref, à sa libération immédiate moyennant l’instauration de mesures de substitution sous la forme du dépôt de son passeport, du port d’un bracelet électronique, d’une interdiction de quitter le territoire suisse et d’une obligation de se présenter à intervalles réguliers. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans le sens des considérants à intervenir. Il a enfin conclu à ce qu’une indemnité non inférieure à 746 fr. 55, TVA en sus, soit octroyée à son défenseur d’office pour la procédure de recours. E n d r o i t :
2.1E.________ soutient que la présomption de sa culpabilité ne se serait pas renforcée depuis que le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois le 3 mars 2016. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que le premier juge ne pouvait pas se référer à ses précédentes ordonnances pour retenir que des soupçons sérieux pesaient sur lui sans procéder à un examen approfondi ni motiver davantage son ordonnance et ce, à plus forte raison dès lors que les mesures d’instruction menées depuis la prolongation de sa détention n’auraient révélé aucun nouvel élément à sa charge. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
4 - graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2.2Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). 2.2.3Dans le cas particulier, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte est parfaitement compréhensible et suffisante. Cette autorité a considéré que ses précédentes ordonnances gardaient toute leur pertinence, avant de retenir que le prévenu était mis en cause pour avoir commis plusieurs cambriolages entre novembre et décembre 2015 et qu’il avait déjà fait l’objet de très nombreuses condamnations. Pour le surplus, le renvoi à une précédente motivation est admissible en matière de détention provisoire et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3; CREP 5 août 2014/532 consid. 2.2; CREP 31 juillet 2014/527 consid. 2b; CREP 12 juin 2014/402 consid. 2). Aucune circonstance de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation n’est donnée in casu. En effet, s’agissant des soupçons retenus à l’encontre du prévenu, on relèvera que les preuves contre lui sont accablantes dans plusieurs cas. Non seulement, il a admis avoir commis un cambriolage la
5 - veille de son interpellation, mais il a en outre été reconnu par deux lésés sur planche photographique et son téléphone a été localisé à proximité de deux lieux de cambriolages. Surveillé par la police judiciaire les jours précédents son interpellation, il a été aperçu à deux reprises avec des objets provenant de vols. Enfin, un courrier appartenant à l’un des lésés ainsi que des objets volés au cours de cambriolages ont été retrouvés au domicile où il logeait clandestinement. Ces éléments ajoutés aux très nombreuses condamnations dont il a fait l’objet entre 2005 et 2014 pour des actes de même nature, permettent de considérer que les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant sont suffisants pour justifier sa détention provisoire.
3.1Sans revenir sur les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant soutient en substance que sa détention serait contraire au principe de la proportionnalité dans la mesure où seul le cambriolage qu’il a admis serait établi. 3.2 3.2.1Le risque de fuite constitue l’un des motifs de détention provisoire prévus à l’art. 221 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.2.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
6 - admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.3En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien, sans domicile fixe, se trouve en situation illégale en Suisse. Il a par ailleurs exprimé son intention de quitter ce pays. Compte tenu des lourdes charges qui pèsent en outre sur lui, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est avéré. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération. On relèvera néanmoins que le casier judiciaire du prévenu, qui a décliné neuf alias, comporte pas moins de vingt condamnations entre septembre 2005 et juin 2014, dont la plupart pour vol. La dernière, prononcée le 3 juin 2014 par le Tribunal de police de Lausanne, consiste en 10 mois de peine privative de liberté pour vol par métier notamment. Force est de constater que le recourant présente à l’évidence également un risque de réitération concret. Quant au principe de la proportionnalité, il demeure pleinement respecté. E.________ est détenu depuis le 4 décembre 2015, soit depuis cinq mois et demi. Il est prévenu de vol par métier, infraction qui est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus, en concours avec plusieurs autres infractions. Au vu du nombre d’actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la durée de la détention provisoire, y compris celle de la prolongation, n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine qu’il encourt. Une prolongation de trois mois
7 - apparaît au demeurant adéquate, le Ministère public ayant adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 29 avril 2016.
4.1A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire sous la forme du dépôt de son passeport, du port d’un bracelet électronique, d’une interdiction de quitter le territoire suisse et d’une obligation de se présenter à intervalles réguliers. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibidem). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.
4.3En l’occurrence, vu les antécédents et la situation personnelle du recourant évoqués ci-dessus (consid. 3.3), aucune des mesures qu’il a proposées n’est susceptible de pallier les risques de fuite et de réitération qu’il présente. Son maintien en détention provisoire demeure pleinement justifié. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Le recourant a conclu à ce qu’une indemnité non inférieure à 746 fr. 55, TVA en sus, soit octroyée à son défenseur d’office pour la
8 - procédure de recours. Il n’a toutefois produit aucune liste d’opérations. Après examen du dossier et du mémoire de recours déposé, il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office de E., à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 avril 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de E. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de E. se soit améliorée.
9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Vionnet, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :