351 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE15.024270-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par S.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024270-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
2 - L’intéressé est mis en cause pour avoir participé à plusieurs cas de cambriolages dans la région de Lausanne ainsi qu’au vol d’un smartphone en compagnie de son coprévenu A.. S. a été appréhendé le 4 décembre 2015 avec son comparse sur leur lieu de séjour clandestin. b) Par ordonnance du 5 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2016. B.a) Le 22 février 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois. Par courrier de son défenseur du 26 février 2016, S.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à une prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois. b) Par ordonnance du 3 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2016. C.Par acte du 14 mars 2016, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il a prétendu que A.________ n’était qu’une simple connaissance et qu’il ne disposait pas de ses coordonnées téléphoniques. Toutefois, des contrôles techniques ont permis de démontrer que la carte SIM qu’il détenait était insérée dans le téléphone de A.________ jusqu’au 10 novembre 2015 et que le numéro de ce dernier y était enregistré. De plus,
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
6 - seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien sans domicile fixe ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache dans ce pays. Il est ainsi fortement à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire, ce que le recourant ne conteste du reste pas. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de quatre condamnations prononcées entre les mois de janvier 2012 et juin 2015 pour des faits similaires. Les peines privatives de liberté subies par le
7 - recourant ne l’ont apparemment pas dissuadé de poursuivre son activité délictueuse puisqu’il aurait récidivé à peine quelques jours après sa sortie de détention, intervenue le 2 novembre 2015. En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit être considéré comme majeur. 3.3Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir les risques retenus. Le maintien de S.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.2En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 4 décembre 2015, soit depuis trois mois et demi. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
8 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mars 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes, sont mis à la charge de ce dernier.
9 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Beausire, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).