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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024270-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par
S.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 3 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE15.024270-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour vol par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers.
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L’intéressé est mis en cause pour avoir participé à plusieurs
cas de cambriolages dans la région de Lausanne ainsi qu’au vol d’un
smartphone en compagnie de son coprévenu A..
S. a été appréhendé le 4 décembre 2015 avec son
comparse sur leur lieu de séjour clandestin.
b) Par ordonnance du 5 décembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2016.
B.a) Le 22 février 2016, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de
trois mois.
Par courrier de son défenseur du 26 février 2016, S.________ a
conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la
détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a
conclu à une prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un
mois.
b) Par ordonnance du 3 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard
jusqu’au 4 mai 2016.
C.Par acte du 14 mars 2016, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal
des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont
reprochés. Il a prétendu que A.________ n’était qu’une simple connaissance
et qu’il ne disposait pas de ses coordonnées téléphoniques. Toutefois, des
contrôles techniques ont permis de démontrer que la carte SIM qu’il
détenait était insérée dans le téléphone de A.________ jusqu’au 10
novembre 2015 et que le numéro de ce dernier y était enregistré. De plus,
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le téléphone portable de A.________ a été localisé à deux reprises à
proximité de deux appartements qui ont été cambriolés le 19 novembre
- Les deux prévenus ont également été aperçus ensemble le
27 novembre 2015 et ont été filés par la police, avant qu’ils ne
parviennent à s’échapper. Le complice de A.________ portait un sac de
tennis bleu de marque Wilson, volé le même jour dans un appartement à
Pully (cf. rapport d’investigation du 29 novembre 2015). Le recourant et
son comparse ont à nouveau été vus ensemble le 1
er
décembre 2015, ce
qui a permis à la police de déterminer où ils logeaient (cf. rapport
d’investigation du 4 décembre 2015). Z., entendue en qualité de
prévenue le 4 décembre 2015, a expliqué loger S. et A.________
depuis une quinzaine de jours et a confirmé qu’ils « sortaient
généralement ensemble ». La perquisition effectuée au domicile de celle-ci
a notamment permis la découverte d’une partie des effets volés dans un
appartement le 4 décembre 2015, d’un lot important de bijoux et de
montres, de plusieurs cartes SIM et d’un téléphone portable. Lors de cette
perquisition, le recourant a tenté de prendre la fuite en se dirigeant vers
une fenêtre. Enfin, le téléphone portable que le recourant est soupçonné
avoir subtilisé au restaurant « [...] », à Lausanne, le 10 novembre 2015, a
été retrouvé le lendemain dans un véhicule de police utilisé pour son
transfert à l’Hôtel de police (cf. rapport d’investigation du 11 novembre
2015).
Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer
qu’il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à
l’encontre du recourant.
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
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seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien sans domicile
fixe ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache dans ce pays. Il est
ainsi fortement à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites
pénales engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en
disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de
fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire, ce
que le recourant ne conteste du reste pas.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14
février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil
cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de quatre
condamnations prononcées entre les mois de janvier 2012 et juin 2015
pour des faits similaires. Les peines privatives de liberté subies par le
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recourant ne l’ont apparemment pas dissuadé de poursuivre son activité
délictueuse puisqu’il aurait récidivé à peine quelques jours après sa sortie
de détention, intervenue le 2 novembre 2015.
En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de
récidive doit être considéré comme majeur.
3.3Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir les risques retenus. Le maintien de S.________ en détention
provisoire est ainsi justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 4 décembre 2015,
soit depuis trois mois et demi. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une
durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge de S., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mars 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes,
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de S.________ se soit améliorée
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Quentin Beausire, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).