351 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE15.024211-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 91 al. 4, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2016 par H.________ contre le prononcé rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.024211- CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 novembre 2015, H.________, originaire de Guinée, titulaire d’un permis B et marié à une ressortissante suisse, a été entendu par la Police cantonale vaudoise. A cette occasion, il a signé un formulaire l’informant de ses droits et obligations en sa qualité de prévenu et a indiqué qu’il n’avait pas besoin d’un interprète (PV aud. 2).
2 - Par ordonnance pénale du 10 décembre 2015, envoyée sous pli recommandé à H., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’a déclaré coupable de vol, l’a condamné à la peine de 30 jours- amende à 30 fr. le jour, a renoncé à révoquer le sursis accordé à H. le 23 avril 2013 par le Tribunal de police du canton de Genève, a renvoyé Z.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge du condamné. Selon le relevé du suivi des envois de La Poste, le pli contenant cette ordonnance a été remis à H.________ le 14 décembre 2015 (P. 8). b) Par courrier envoyé par pli recommandé du 19 janvier 2016, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 7). Considérée comme tardive par le Ministère public, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 25 janvier 2016 (P. 9). B.Par prononcé du 28 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, considérant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2015 était tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par courrier du 4 février 2016, H.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé d’irrecevabilité et sollicité la restitution du délai d’opposition. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant fait valoir que, d’origine guinéenne, il ne sait ni lire ni écrire le français, qu’il aurait téléphoné à un officier de police le jour de la réception de l’ordonnance pénale, soit le 14 décembre 2015, et qu’il n’aurait pu confirmer son opposition par écrit qu’après les fêtes de fin d’année, l’aide d’une assistante sociale lui ayant été nécessaire pour rédiger son opposition. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
4 - Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée au recourant le 14 décembre 2015 (P. 8), ce qu’il admet. Le délai de dix jours pour former opposition, qui a commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), soit le 15 décembre 2015, est donc arrivé à échéance le 24 décembre 2015. Partant, l’opposition de H.________, déposée à la poste le 19 janvier 2016, est manifestement tardive. Les arguments du recourant ne changent rien à ce constat. Lors de son audition par la police, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. Il a expressément accusé réception du formulaire précisant quels étaient ses droits et obligations en qualité de prévenu en y apposant sa signature. Tant la voie de l’opposition que le délai et la nécessité de faire opposition par écrit étaient mentionnés au pied de l’ordonnance pénale du 10 décembre 2015. Le recourant, qui dit avoir fait appel à un officier de police, aurait pu également aisément demander
5 - confirmation de ces exigences formelles à son épouse, ressortissante suisse. Mal fondés, les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés. Le prononcé du 28 janvier 2016 doit dès lors être confirmé. 3.Le recourant sollicite également la restitution du délai d’opposition. 3.1La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 19 janvier 2015/40 consid. 4.1 et 4.2). 3.2En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il incombe donc à cette autorité de statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition formée par le condamné. De ce fait, la Cour de céans, matériellement incompétente, doit renvoyer le dossier au Ministère public à cette fin plutôt que de rejeter la demande de restitution de délai formée par le recourant (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP). En effet, le principe codifié à l’art. 91 al. 4 CPP oblige l’autorité suisse non compétente à se dessaisir sans retard en faveur de l'autorité pénale compétente, le délai étant réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité non compétente (CREP 28 juillet 2015/502).
6 - Au vu de ce qui précède, la requête du recourant tendant à la restitution du délai d’opposition doit être transmise au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur celle-ci. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 janvier 2016 confirmé. Il y a lieu de transmettre le courrier du recourant du 4 février 2016 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la requête en restitution du délai d’opposition qu’il contient. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 janvier 2016 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai déposée par H.. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Mme Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, secteur étrangers (H.________ 21.1.1977), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :