Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe15-024095-564/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 août 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed against a prosecutor’s dismissal order in case PE15.024095-FHA. The Chamber of Criminal Appeals ordered him to pay CHF 550 security for costs, warning that failure to do so would bar review. The notice was deemed served, but he did not pay within the deadline and sought neither an extension nor restoration. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the CHF 330 appellate fee to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1–2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings by the private complainant: if the appellate authority validly orders security and the party does not furnish it within the prescribed time, and no extension or restitution is sought, the appeal must be declared inadmissible. Service by post is deemed effective after expiry of the holding period where the addressee had to expect communications in the pending case. Inadmissibility entails that the appellate fee may be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 564 PE15.024095-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2016 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024095-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte daté du 19 juillet 2016 et remis à la poste le 20 juillet 2016, X.________ a interjeté recours contre une ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

  • 2 -

2.Par avis du 27 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X., la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 16 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 4.X. n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealservice of processappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the ordered security.

Solution extraite

No. The appellant failed to provide the security within the time limit and did not request an extension or restoration of the deadline.

Motifs extraits

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not furnished in time, the appeal cannot be entered into. The notification of the security order was deemed valid after the postal holding period.

Question juridique clé

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Solution extraite

The appeal costs, consisting only of the appellate fee, were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, the court left the CHF 330 fee to the State under the applicable cost provisions.

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