351 TRIBUNAL CANTONAL 823 PE15.024087-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2016 par K.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 27 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024087-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 décembre 2015, la gendarmerie a été appelée par N.________, qui a déclaré avoir été victime d'une agression à Orbe. Arrivés sur place, les gendarmes ont constaté que le prénommé était blessé à la tête. L'intéressé a expliqué avoir été frappé par un individu qui aurait, quelques instants plus tard, tenté de le percuter au volant de son
2 - automobile. Ce faisant, l'auteur aurait embouti deux autres véhicule stationnés sur la voie publique et aurait ainsi perdu sa plaque d'immatriculation VD- [...]. Le détenteur du véhicule concerné a été identifié comme étant K.. Le véhicule du prénommé, accidenté à l'avant gauche, a par la suite été retrouvé à la gare de [...]. Entendu par la Procureure d'arrondissement itinérante le 2 décembre 2015, K. a admis avoir assailli N., ce dernier s'étant mis en couple avec son ancienne compagne F.. Il a reconnu l'avoir attendu près de son véhicule, puis l'avoir frappé avec une batte de baseball avant de prendre la fuite au volant de sa voiture. K.________ a indiqué avoir alors perdu le contrôle de son automobile et avoir percuté deux véhicules, avant de poursuivre sa route pour se rendre au travail. Le 2 décembre 2015, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre K.________ en raison des faits dénoncés par N.. b) Le 8 avril 2016, N. a encore déposé plainte pénale contre K., pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui reprochait d'avoir ouvert à son nom un compte sur le site de rencontres « badoo » en indiquant qu'il était à la recherche de relations amoureuses. c) Le 19 juillet 2016, la gendarmerie a constaté que K. avait conduit un véhicule automobile, entre le 18 mai et le 19 juillet 2016, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de permis de circulation. d) Le 15 novembre 2016, N.________ a derechef déposé plainte pénale contre K.________ pour menaces. Il a accusé ce dernier d'avoir déclaré à l'une de ses anciennes compagnes, P., qu'il le tuerait s'il venait à le croiser. e) Le 25 novembre 2016, K. a été entendu par le Ministère public.
3 - B.a) Par acte du 25 novembre 2016, la Procureure, invoquant l'existence d'un risque de réitération et de passage à l'acte, a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois. b) Le 27 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 25 décembre 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de réitération et de passage à l'acte, ainsi que d'un risque de collusion. C.Par acte du 30 novembre 2016, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, au rejet de la réquisition de mise en détention provisoire du Ministère public et à sa remise en liberté immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
4 - let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité, qui se fondent sur ses aveux partiels concernant les faits survenus le 2 décembre 2015.
5 - Les éléments présents au dossier permettent par ailleurs de retenir l'existence de forts soupçons de culpabilité s'agissant des menaces proférées à l'encontre de N., lesquelles ont été rapportées par la témoin P.. Enfin, les infractions de conduite malgré un retrait du permis de conduire et de diffamation sont quant à elles appuyées par des pièces ou constatations de la police. 3.Le recourant conteste en revanche l'existence des risques de réitération et de collusion. 3.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
6 - infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 3.2En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à bon droit l'existence d'un risque de réitération. Il ressort en effet du dossier que, s'il n'a jamais été condamné par le passé pour des faits de violence ou de menaces, K.________ a reconnu avoir assailli par surprise N.________ au moyen d'une batte de baseball, en raison de sa jalousie amoureuse. Il y a lieu en l'occurrence de formuler un pronostic très défavorable s'agissant du prévenu qui, malgré la gravité de l'infraction, a candidement déclaré lors de son audition du 2 décembre 2015 avoir fait une « grosse connerie », avant d'ajouter : « Je ne suis pas dangereux envers N.________, mais s'il arrête... » (PV aud. 4, ll. 86 ss). En outre, malgré la mise en garde formulée par la Procureure lors de cette audition,
7 - le prévenu ne semble pas avoir laissé N.________ en paix et aurait ainsi créé un faux profil sur Internet afin de lui porter préjudice. Lors de son audition d'arrestation du 25 novembre 2016, le prévenu a précisé qu'il aimait encore la compagne de N.________ et connaissait par ailleurs le lieu et les horaires de travail de ce dernier, tout en se défendant de vouloir à nouveau s'en prendre à lui (PV aud. du 25 novembre 2016, ll. 60 ss). Force est donc de constater que le motif qui avait poussé le prévenu à s'en prendre à N.________ en décembre 2015, soit ses sentiments pour F., n'a pas disparu, de sorte qu'un risque de voir K. s'y attaquer à nouveau physiquement s'avère sérieux. 3.3Pour ces motifs également, et au vu des sentiments toujours nourris par le prévenu à l'égard de la compagne de N., un risque de passage à l'acte doit être considéré comme hautement vraisemblable. Selon la témoin P., l'intéressé lui aurait déclaré à plusieurs reprises et de façon insistante, entre septembre et octobre 2016, qu'il avait l'intention ou le désir de tuer N.. Ces menaces ont paru suffisamment crédibles à P. pour que celle-ci prenne spontanément contact avec F.________ afin de lui en faire part. Les faits rapportés par P.________ laissent ainsi à craindre non seulement que K.________ soit toujours habité par une forte hostilité envers N., mais encore que les menaces qu'il aurait formulées de manière précises et répétées soient mises à exécution. L'état d'esprit et l'agressivité du prévenu font ainsi apparaître la commission d'une infraction violente comme hautement vraisemblable. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ne s'en soit plus pris physiquement à N. depuis le mois de décembre 2015 n'exclut aucunement un prochain passage à l'acte. Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de réitération et de passage à l'acte. En outre, aucune mesure de substitution n’est à même de parer ce risque. La mise en détention provisoire de K.________ est ainsi justifiée.
8 - 3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence de risques de réitération et de passage à l'acte dispense la Cour de céans d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion. 4.Le recourant soutient par ailleurs que sa mise en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle risquerait de lui faire perdre son emploi. 4.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l'espèce, K.________ est détenu depuis le 25 novembre 2016, soit depuis moins d'un mois. Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions qui lui sont reprochées, soit des infractions de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, menaces, violation des obligations en cas d'accident et conduite malgré un retrait de permis de conduire, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 25 décembre 2016. En outre, la durée de la détention prononcée paraît proportionnée aux mesures d'instruction proposées par le Ministère public et devant permettre une évaluation plus complète du risque de récidive et de la dangerosité du prévenu,
9 - notamment au regard des menaces qui auraient été proférées à l'encontre de N.. Il découle de ce qui précède que le principe de proportionnalité demeure respecté. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 27 novembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total, seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 novembre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 194 fr. 40
10 - (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de K.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure d'arrondissement itinérante, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Xavier Oulevey, avocat (pour N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.