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TRIBUNAL CANTONAL
823
PE15.024087-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2016 par
K.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 27
novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.024087-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 décembre 2015, la gendarmerie a été appelée par
N.________, qui a déclaré avoir été victime d'une agression à Orbe. Arrivés
sur place, les gendarmes ont constaté que le prénommé était blessé à la
tête. L'intéressé a expliqué avoir été frappé par un individu qui aurait,
quelques instants plus tard, tenté de le percuter au volant de son
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automobile. Ce faisant, l'auteur aurait embouti deux autres véhicule
stationnés sur la voie publique et aurait ainsi perdu sa plaque
d'immatriculation VD- [...]. Le détenteur du véhicule concerné a été
identifié comme étant K.. Le véhicule du prénommé, accidenté à
l'avant gauche, a par la suite été retrouvé à la gare de [...]. Entendu par la
Procureure d'arrondissement itinérante le 2 décembre 2015, K. a
admis avoir assailli N., ce dernier s'étant mis en couple avec son
ancienne compagne F.. Il a reconnu l'avoir attendu près de son
véhicule, puis l'avoir frappé avec une batte de baseball avant de prendre
la fuite au volant de sa voiture. K.________ a indiqué avoir alors perdu le
contrôle de son automobile et avoir percuté deux véhicules, avant de
poursuivre sa route pour se rendre au travail.
Le 2 décembre 2015, la Procureure a ouvert une instruction
pénale contre K.________ en raison des faits dénoncés par N..
b) Le 8 avril 2016, N. a encore déposé plainte pénale
contre K., pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui
reprochait d'avoir ouvert à son nom un compte sur le site de rencontres
« badoo » en indiquant qu'il était à la recherche de relations amoureuses.
c) Le 19 juillet 2016, la gendarmerie a constaté que K.
avait conduit un véhicule automobile, entre le 18 mai et le 19 juillet 2016,
alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de permis de
circulation.
d) Le 15 novembre 2016, N.________ a derechef déposé plainte
pénale contre K.________ pour menaces. Il a accusé ce dernier d'avoir
déclaré à l'une de ses anciennes compagnes, P., qu'il le tuerait s'il
venait à le croiser.
e) Le 25 novembre 2016, K. a été entendu par le
Ministère public.
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B.a) Par acte du 25 novembre 2016, la Procureure, invoquant
l'existence d'un risque de réitération et de passage à l'acte, a requis du
Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de
K.________ pour une durée de trois mois.
b) Le 27 novembre 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), fixé la durée
maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au
25 décembre 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
A l'appui de cette ordonnance, le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu l'existence d'un risque de réitération et de passage à
l'acte, ainsi que d'un risque de collusion.
C.Par acte du 30 novembre 2016, K.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à son
annulation, au rejet de la réquisition de mise en détention provisoire du
Ministère public et à sa remise en liberté immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
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let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de
sérieux soupçons de culpabilité, qui se fondent sur ses aveux partiels
concernant les faits survenus le 2 décembre 2015.
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Les éléments présents au dossier permettent par ailleurs de
retenir l'existence de forts soupçons de culpabilité s'agissant des menaces
proférées à l'encontre de N., lesquelles ont été rapportées par la
témoin P.. Enfin, les infractions de conduite malgré un retrait du
permis de conduire et de diffamation sont quant à elles appuyées par des
pièces ou constatations de la police.
3.Le recourant conteste en revanche l'existence des risques de
réitération et de collusion.
3.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un
danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13
consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple
possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas
(ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al.
1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe
qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
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infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées,
JdT 2011 IV 325).
L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a
lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute
infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un
délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve
de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le
pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la
personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer
à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse
comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale
de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En
particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en
considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son
imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV
122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la
mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne
permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid.
2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre
2015/743).
3.2En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à
bon droit l'existence d'un risque de réitération. Il ressort en effet du
dossier que, s'il n'a jamais été condamné par le passé pour des faits de
violence ou de menaces, K.________ a reconnu avoir assailli par surprise
N.________ au moyen d'une batte de baseball, en raison de sa jalousie
amoureuse. Il y a lieu en l'occurrence de formuler un pronostic très
défavorable s'agissant du prévenu qui, malgré la gravité de l'infraction, a
candidement déclaré lors de son audition du 2 décembre 2015 avoir fait
une « grosse connerie », avant d'ajouter : « Je ne suis pas dangereux
envers N.________, mais s'il arrête... » (PV aud. 4, ll. 86 ss). En outre,
malgré la mise en garde formulée par la Procureure lors de cette audition,
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le prévenu ne semble pas avoir laissé N.________ en paix et aurait ainsi
créé un faux profil sur Internet afin de lui porter préjudice. Lors de son
audition d'arrestation du 25 novembre 2016, le prévenu a précisé qu'il
aimait encore la compagne de N.________ et connaissait par ailleurs le lieu
et les horaires de travail de ce dernier, tout en se défendant de vouloir à
nouveau s'en prendre à lui (PV aud. du 25 novembre 2016, ll. 60 ss). Force
est donc de constater que le motif qui avait poussé le prévenu à s'en
prendre à N.________ en décembre 2015, soit ses sentiments pour
F., n'a pas disparu, de sorte qu'un risque de voir K. s'y
attaquer à nouveau physiquement s'avère sérieux.
3.3Pour ces motifs également, et au vu des sentiments toujours
nourris par le prévenu à l'égard de la compagne de N., un risque
de passage à l'acte doit être considéré comme hautement vraisemblable.
Selon la témoin P., l'intéressé lui aurait déclaré à plusieurs reprises
et de façon insistante, entre septembre et octobre 2016, qu'il avait
l'intention ou le désir de tuer N.. Ces menaces ont paru
suffisamment crédibles à P. pour que celle-ci prenne
spontanément contact avec F.________ afin de lui en faire part. Les faits
rapportés par P.________ laissent ainsi à craindre non seulement que
K.________ soit toujours habité par une forte hostilité envers N.,
mais encore que les menaces qu'il aurait formulées de manière précises et
répétées soient mises à exécution. L'état d'esprit et l'agressivité du
prévenu font ainsi apparaître la commission d'une infraction violente
comme hautement vraisemblable. A cet égard, on relèvera que,
contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ne s'en soit plus
pris physiquement à N. depuis le mois de décembre 2015 n'exclut
aucunement un prochain passage à l'acte.
Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la
critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de réitération et de
passage à l'acte. En outre, aucune mesure de substitution n’est à même
de parer ce risque. La mise en détention provisoire de K.________ est ainsi
justifiée.
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3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence de risques de
réitération et de passage à l'acte dispense la Cour de céans d’examiner la
question de l’existence d’un éventuel risque de collusion.
4.Le recourant soutient par ailleurs que sa mise en détention
provisoire violerait le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle
risquerait de lui faire perdre son emploi.
4.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
4.2En l'espèce, K.________ est détenu depuis le 25 novembre
2016, soit depuis moins d'un mois. Compte tenu de la gravité et de la
multiplicité des infractions qui lui sont reprochées, soit des infractions de
tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, menaces, violation des
obligations en cas d'accident et conduite malgré un retrait de permis de
conduire, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
respectivement à subir jusqu’au 25 décembre 2016. En outre, la durée de
la détention prononcée paraît proportionnée aux mesures d'instruction
proposées par le Ministère public et devant permettre une évaluation plus
complète du risque de récidive et de la dangerosité du prévenu,
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notamment au regard des menaces qui auraient été proférées à l'encontre
de N..
Il découle de ce qui précède que le principe de proportionnalité
demeure respecté.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 27 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40
au total, seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 novembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 194 fr. 40
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(cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à
la charge de K..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure d'arrondissement itinérante,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Me Xavier Oulevey, avocat (pour N.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.