351 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE15.024086-NPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 30 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours daté du 4 février 2021 et interjeté le 5 février 2021 par A.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 28 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024086-NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête (n o PE15.024086-NPL) est instruite contre A.________ pour vol et séjour illégal par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction de procédures pénales rendue par le Ministère public en application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3). 1.3En l’espèce, le recours a été adressé en temps utile à l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Le recourant se borne toutefois à indiquer sa volonté d’utiliser son droit de recours, mais il ne précise pas quel point de l’ordonnance de jonction de causes serait contesté et quelle teneur devrait avoir une éventuelle nouvelle décision. Il n’expose pas davantage le motif de fait ou de droit pour lequel une telle modification s’imposerait. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il doit être d’emblée déclaré irrecevable, le défaut de motivation n’étant pas réparable selon l'art. 385 al. 2 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
LTF). La greffière :