352 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE15.024032-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2018
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeRouiller
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2017 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de B., partie plaignante dans la cause n° PE15.024032-XCR, dirigée contre U., le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La Justice de paix du district de Morges a dénoncé U.________ dès lors que la mère de l'enfant, B.________, le soupçonnait d'avoir commis des attouchements sur leur fils [...] né en 2012. Ensuite de cette dénonciation, une enquête a été ouverte le 18 décembre 2015 par le
2 - Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre U.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. b) Par courrier du 12 janvier 2016, Me V., conseil de B. s'est constituée partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil. Par courrier du même jour (daté par erreur du 12 janvier 2015), elle a sollicité sa désignation en qualité d'avocate d'office LAVI de B.. Par prononcé du 15 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a admis la requête de Me V. et l'a désignée comme conseil juridique gratuit de B.. Le 1 er mai 2017, Me V. a déposé auprès du Ministère public une liste d'opérations pour la période allant du 28 décembre 2015 au 31 janvier 2017, chiffrant à 6'138 fr. 05 son indemnité de conseil juridique gratuit de B., sous déduction d'une avance déjà versée le 16 janvier 2017. D'après le récapitulatif joint à cette liste, cette somme comprenait 29,58 heures d'honoraires à 180 fr. (5'324 fr.40), plus 240 fr. de frais de déplacement dans le canton (deux vacations à 120 fr.), 119 fr. de débours (11 fr. de timbres et 108 photocopies) et 8% de TVA. B.Par ordonnance de classement du 14 septembre 2017 communiquée aux parties le 16 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné notamment le classement de la procédure pénale dirigée contre U. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I) et fixé l'indemnité due en faveur de Me V.________ à 4'275 fr. 70, TVA et débours inclus, dont 2'520 fr. ont déjà été versés à titre d'avance sur indemnité (IV), le temps de travail estimé nécessaire à l'exécution du mandat ayant été réduit à 20 heures.
3 - C. Par acte mis à la poste le 27 novembre 2017, Me V.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre IV de son dispositif soit modifié en ce sens que l'indemnité de conseil juridique gratuit qui lui est due soit arrêtée à 6'069 fr. 70. Par fax du lendemain, elle a produit une copie de l'ordonnance attaquée, ainsi que sa liste de frais détaillée du 1 er mai 2017 et son récapitulatif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
4 - dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628 ; CREP 4 juillet 2017/422 consid. 1.2). En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 6'069 fr. 70 et celui qui lui a été accordé par l'ordonnance de classement du 14 septembre 2017 est de 4'257 fr. 70. Sa valeur litigieuse – 1'812 fr. – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité
5 - qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3c; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour
6 - effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1 ; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
3.1En l'espèce, Me V., conseil juridique gratuit de B., a déposé une liste des opérations le 1 er mai 2017 (P. 34) en faisant valoir, pour la période allant du 28 décembre 2015 au 31 janvier 2017, une activité de 29,58 heures, ainsi que des débours et la TVA. Le Ministère public a constaté que les débours étaient justifiés. Il a toutefois réduit à 20 heures le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat de la recourante, dès lors que celle-ci ne lui avait adressé que sept brefs courriers (dont deux listes d'opérations), qu'elle avait assisté à deux audiences d'une durée totale de 8 heures et 5 minutes et qu'on ne pouvait déterminer à quoi correspondaient dans le détail les nombreux entretiens téléphoniques, correspondances et étude de dossier contenus dans la liste de frais produite. 3.2Dans son recours du 27 novembre 2017, Me V.________ a prétendu que les sept brefs courriers adressés au Ministère public ne pouvaient pas à eux seuls justifier la réduction opérée. Cette autorité n'aurait d'ailleurs pas remis en cause le bien-fondé des recherches juridiques, des échanges de correspondance et des préparations d'audition dont elle s'était prévalue. Le temps consacré à ces opérations serait raisonnable dans cette l'affaire qui aurait demandé la plus grande vigilance pour d'éviter la diffamation et nécessité l'examen de questions relatives à l'audition d'un enfant de moins de 5 ans, seul témoin potentiel des faits.
7 - 3.3A lire le recours et ses annexes, l'autorité de céans constate un grand nombre d'imprécisions. On relève tout d'abord que le montant requis par Me V.________ devant la Cour de céans (6'069 fr. 70 ; cf. recours p. 2) est inférieur à celui qu'elle demande devant le Ministère public sur la base de la liste de frais du 1 er mai 2017 (6'138 fr. 05 ; cf. P. 34). La recourante ne s'explique pas à ce sujet et aucun élément au dossier ne permet d'expliciter cette différence. Ensuite, si l'on se réfère à la liste d'opérations du 1 er mai 2017, on constate que les indications figurant dans la partie détaillée de celle-ci (ci-après : le détail) ne concordent pas avec le récapitulatif. Ces divergences concernent le nombre de conférences à l'étude et à l'extérieur (8 dans le détail et 6 dans le récapitulatif), le nombre de correspondances et de courriels (30 dans le détail et 28 ─ dont 8 mémos ─ dans le récapitulatif), ainsi que le nombre de téléphones (10 dans le détail et 12 dans le récapitulatif). On trouve également des dissemblances dans le temps allégué passé à la préparation des auditions (1,2 h dans le détail et 1 heure dans le récapitulatif) et leur durée (6,5 heures dans le détail et 8,25 heures dans le récapitulatif). S'agissant de ce dernier point, le temps réel passé en audition ne correspond à aucun de ces deux chiffres d'après les procès-verbaux d'audition au dossier (PV aud. 1 et PV aud. 2). Il en ressort que l'audience du 24 mars 2016 a duré 2h22 (de 8h43 à 11h05) et celle du 30 mai 2016 de 9h12 à 12h15, puis de 13h10 à 14h39, soit 4h43, ce qui donne un total 7 heures et 5 minutes, inférieur d'1 heure à celui retenu par le Ministère public. Par ailleurs, les indications fournies sur le temps passé aux recherches juridiques et à l'étude du dossier (16 unités de temps pour une durée totale de 5,33 heures, soit des séances d'environ 20 minutes) renseignent peu sur la nature de ces opérations. Enfin, on relève que la somme des heures comptées dans le détail (27,33 heures pour 68 opérations dont deux bordereaux) est inférieure à celle retenue dans le récapitulatif (29,58 heures). Au vu de ces imprécisions, de la marge d'appréciation appartenant à l'autorité (ATF 141 I 124 consid. 3.2) et de la nature de ce dossier peu compliqué aux opérations juridiques limitées, il convient de
8 - prendre en compte 5,85 heures pour 6 conférences, 7,08 heures d'audience, 1,9 heures de conversations téléphoniques, 0,75 heures consacrée aux actes de procédure et 0,5 heure pour la préparation des auditions, plus un temps estimé à 3,5 heures pour les recherches juridiques et la correspondance ─ constituée principalement de mémos et de courriels ─. On obtient ainsi un total de 19,58 heures (soit 19 heures et 35 minutes) concordant à une demi-heure près avec celui retenu par le Ministère public dont l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Vérifiés d'office, les autres éléments du calcul sont corrects ; ils ne sont d'ailleurs pas contestés. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a alloué à la recourante une indemnité de conseil juridique gratuit de 4'275 fr. 70, sous déduction du montant déjà versé à titre d'avance sur indemnité. Ce montant comprend, 20 heures à 180 fr., 2 vacations à 120 fr., 119 fr. de débours et 8% (316 fr.
LTF).