351 TRIBUNAL CANTONAL 834 PE15.023788-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 1 er
décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.023788-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________, ressortissant kosovar, né en 1993, a été appréhendé le 29 novembre 2015 ensuite de la plainte déposée la veille par sa concubine [...], avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois de septembre 2014. Il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions
2 - corporelles simples et menaces au préjudice du partenaire, injure, séquestration, enlèvement, contrainte et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte quatre inscriptions, relatives à des condamnations prononcées les 15 novembre 2010 et 18 avril 2011 par le Tribunal des mineurs, ainsi que les 9 août 2012 et 12 mars 2015 par les juridictions ordinaires, pour dommages à la propriété, extorsion et chantage, violation de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, agression, vol, vol d’usage, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, circuler sans permis de conduire, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la LStup. c) Il est reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne et à Belmont-sur-Lausanne, à partir du mois de septembre 2014 et alors qu’il faisait ménage commun avec [...], giflé et insulté sa concubine de manière récurrente en la traitant notamment de « pétasse, sale pute, connasse, crasseuse, salope et sale chienne »; d’avoir menacé de la tuer; de lui avoir dit qu’il possédait une arme et menacé de s’en prendre à l’enfant qu’elle portait, en déclarant vouloir la frapper sur le ventre avec une planche jusqu’à ce que le bébé sorte, avant d’étrangler l’enfant de ses propres mains; de lui avoir jeté un téléphone portable au visage, lui cassant une dent; d’avoir, depuis le mois de mars 2015, alors que la victime avait passé les trois premiers mois de grossesse, contrôlé ses moindres faits et gestes, sa tenue vestimentaire ainsi que ses conversations téléphoniques et de ne lui avoir permis de quitter l’appartement commun que moyennant son accord et sous sa surveillance, sous la menace de s’en prendre à elle ou au bébé; d’avoir, en avril 2015, menacé de détruire à la tronçonneuse la porte d’entrée du logement de la mère de [...]; d’avoir, le 27 novembre 2015, saisi sa concubine violemment au visage, de l’avoir
3 - poussée à terre, de l’avoir insultée et d’avoir déclaré qu’il ne quitterait pas l’appartement commun tant qu’elle ne serait pas enterrée, puis, au soir du même jour, après le départ de la police qui avait été alertée par des voisins, d’avoir remis des médicaments et un couteau à sa victime en lui demandant de se suicider; d’avoir, le 28 novembre 2015, poussé [...], d’avoir menacé d’étouffer le bébé, né dans l’intervalle, si elle appelait sa mère, de lui avoir enfoncé des lingettes de bébé souillées dans la bouche pour la faire taire et étouffer ses cris afin de ne pas inquiéter une nouvelle fois les voisins; de lui avoir, le 28 novembre 2015 également, asséné trois coups au visage et plusieurs coups dans les jambes, ainsi que de lui avoir arraché des mains son téléphone portable avant de le briser, étant ajouté que la victime voulait alerter sa sœur au moyen de cet appareil. d) Lors de son audition d’arrestation, le 29 novembre 2015, le prévenu a indiqué bénéficier des prestations d’assistance sociale de l’EVAM à hauteur de 475 fr. par mois, [...] prenant en charge certaines de ses factures (PV aud., lignes 289-290 et 299). Il a ajouté qu’il ne renouerait plus le contact avec elle (PV aud., lignes 308-309). Il a avoué avoir menacé de mort sa compagne (PV aud., lignes 56-57). Il a en outre admis l’avoir poussée le 27 novembre 2015 et à deux autres reprises (PV aud., lignes 130-134), ainsi que lui avoir jeté un téléphone portable au visage, lui cassant ce faisant une dent (PV aud., ligne 61), pour ajouter toutefois que c’était à sa demande qu’il lui avait jeté l’appareil et que le téléphone avait « atterri sur le visage de [...]» (PV aud., lignes 62-63). Il a en outre reconnu avoir proféré les injures retranscrites dans la plainte (PV aud., lignes 49- 50, 126 et 156-157; cf. aussi ligne 178), avoir menacé de détruire à la tronçonneuse la porte d’entrée du logement de la mère de sa compagne (PV aud., lignes 113-114) et avoir brisé le téléphone portable de sa concubine (PV aud., lignes 194-195 et 201-203). Enfin, il ajouté que la privation de cannabis l’amenait à « risque[r] de hausser la voix » (PV aud., ligne 319). La plaignante n’a pas encore été entendue par la Procureure.
4 - B.a) Le 30 novembre 2015, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L’intéressé a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations, agissant sous la plume de son défenseur d’office, S.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, à la faveur de mesures de substitution, à forme de l’obligation de résider chez sa mère, à Moudon, et de l’interdiction d’approcher la plaignante à moins de cent mètres et d’entretenir des contacts avec elle, de quelque manière que ce soit. b) Par ordonnance du 1 er décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de S.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 janvier 2016 (II). C.Par acte du 10 décembre 2015, S.________, toujours représenté par son défenseur d’office, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la demande de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a requis que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, à forme de l’obligation de s’établir et de demeurer au domicile de sa mère, à Moudon, et de l’interdiction d’approcher la plaignante à moins de cent mètres et d’entretenir des contacts avec elle, de quelque manière que ce soit. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2Le recourant nie partiellement les faits incriminés. Il ne prend pourtant aucune conclusion expressément déduite du défaut de présomptions de culpabilité suffisantes, mais se limite à contester les risques de collusion et de réitération retenus par le premier juge. On se bornera dès lors à rappeler qu’au moment du dépôt de la plainte, les agents de police ont constaté un hématome et une blessure au visage de la plaignante. De surcroît, la sœur de celle-ci, qui a vécu quatre mois en ménage commun avec les deux concubins, a constaté personnellement que le prévenu séquestrait sa victime et proférait des injures à son encontre. Pour le reste, l’intéressé a reconnu diverses infractions, notamment contre l’intégrité corporelle de la plaignante, tout comme il a avoué avoir proféré des menaces de mort à son égard. Le prévenu doit dès lors être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1 in initio CPP. 3.
6 - 3.1A l’appui de ses conclusions principales, le recourant conteste d’abord l’existence d’un risque de collusion propre à justifier son maintien en détention provisoire. 3.2Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3En l’espèce, il apparaît, en l’état de l’enquête, que le recourant a tenté de manière récurrente d’exercer une emprise sur la plaignante pour la soumettre à sa volonté en l’isolant. C’est ainsi qu’il l’a surveillée, l’a accompagnée lors de sorties, l’a séquestrée au domicile commun des partenaires, l’a intimidée verbalement et lui a, à une occasion au moins, arraché son téléphone portable afin de la priver de la faculté d’appeler au secours. De tels actes ne peuvent qu’impliquer que le prévenu sera tenté d’essayer de l’influencer à nouveau, y compris par téléphone ou par des moyens électroniques, pour susciter un retrait de plainte ou l’amener à présenter une version des faits orientée en sa faveur, le cas échéant en la menaçant de représailles. Il en va d’autant plus ainsi qu’il est en partie dépendant d’elle économiquement et que, de son propre aveu, la privation de cannabis l’amène à « risque[r] de hausser la voix ». La propension du prévenu à transgresser les interdits est du reste patente. On ne saurait
7 - dès lors ajouter foi à son engagement de ne plus prendre contact avec la plaignante. 3.4La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de collusion, il ne serait pas nécessaire d’examiner l'existence d’un risque de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté à l’appui du recours (cf. TF 7 juin 2011/1B_249/2011 consid. 2.4). Par surabondance, on relèvera néanmoins que la propension de longue date du prévenu à la violence est suffisamment établie par les condamnations dont il a fait l’objet, s’agissant en bonne partie de faits antérieurs à la relation nouée avec la plaignante. Les actes de violence domestique ici en cause s’étendent sur plus d’un an. Qui plus est, il apparaît, en l’état des investigations, que le prévenu a continué à commettre de tels actes après que des policiers étaient intervenus dans le logement des concubins et avaient tenté de le raisonner. Les infractions à redouter sont de nature à porter atteinte à des biens juridiquement protégés essentiels, à savoir, notamment, la liberté et l’intégrité corporelle. Ils constituent donc des crimes ou des délits graves au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
8 -
4.1A titre subsidiaire, le recourant demande le prononcé de mesures de substitution à la durée de détention provisoire. 4.2Force est de constater qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible, pour parer au risque de collusion retenu, d’atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP). En effet, comme déjà relevé, le prévenu témoigne d’une inquiétante propension à la violence, ce qui exclut d’ajouter foi à son engagement de ne plus prendre contact avec la plaignante. Les actes dont il est soupçonné, s’agissant même uniquement de ceux qui ont été avoués, ainsi que ses antécédents pénaux, dénotent un particulier mépris d’autrui. Le domicile de sa mère n’est pas suffisamment éloigné de celui de la plaignante pour dissuader toute tentation de renouer le contact. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis au risque de réitération. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 1 er décembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er décembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de S.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michaël Stauffacher, avocat (pour S.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme [...], -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :