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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023788-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par
S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 1
er
décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.023788-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) S.________, ressortissant kosovar, né en 1993, a été
appréhendé le 29 novembre 2015 ensuite de la plainte déposée la veille
par sa concubine [...], avec laquelle il faisait ménage commun depuis le
mois de septembre 2014. Il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions
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corporelles simples et menaces au préjudice du partenaire, injure,
séquestration, enlèvement, contrainte et contravention à la LStup (loi
fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte quatre
inscriptions, relatives à des condamnations prononcées les 15 novembre
2010 et 18 avril 2011 par le Tribunal des mineurs, ainsi que les 9 août
2012 et 12 mars 2015 par les juridictions ordinaires, pour dommages à la
propriété, extorsion et chantage, violation de domicile, lésions corporelles
simples, voies de fait, injure, menaces, agression, vol, vol d’usage, circuler
sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance
responsabilité civile, circuler sans permis de conduire, usurpation de
plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des règles
de la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière et contravention à la LStup.
c) Il est reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne et à
Belmont-sur-Lausanne, à partir du mois de septembre 2014 et alors qu’il
faisait ménage commun avec [...], giflé et insulté sa concubine de manière
récurrente en la traitant notamment de « pétasse, sale pute, connasse,
crasseuse, salope et sale chienne »; d’avoir menacé de la tuer; de lui avoir
dit qu’il possédait une arme et menacé de s’en prendre à l’enfant qu’elle
portait, en déclarant vouloir la frapper sur le ventre avec une planche
jusqu’à ce que le bébé sorte, avant d’étrangler l’enfant de ses propres
mains; de lui avoir jeté un téléphone portable au visage, lui cassant une
dent; d’avoir, depuis le mois de mars 2015, alors que la victime avait
passé les trois premiers mois de grossesse, contrôlé ses moindres faits et
gestes, sa tenue vestimentaire ainsi que ses conversations téléphoniques
et de ne lui avoir permis de quitter l’appartement commun que
moyennant son accord et sous sa surveillance, sous la menace de s’en
prendre à elle ou au bébé; d’avoir, en avril 2015, menacé de détruire à la
tronçonneuse la porte d’entrée du logement de la mère de [...]; d’avoir, le
27 novembre 2015, saisi sa concubine violemment au visage, de l’avoir
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poussée à terre, de l’avoir insultée et d’avoir déclaré qu’il ne quitterait pas
l’appartement commun tant qu’elle ne serait pas enterrée, puis, au soir du
même jour, après le départ de la police qui avait été alertée par des
voisins, d’avoir remis des médicaments et un couteau à sa victime en lui
demandant de se suicider; d’avoir, le 28 novembre 2015, poussé [...],
d’avoir menacé d’étouffer le bébé, né dans l’intervalle, si elle appelait sa
mère, de lui avoir enfoncé des lingettes de bébé souillées dans la bouche
pour la faire taire et étouffer ses cris afin de ne pas inquiéter une nouvelle
fois les voisins; de lui avoir, le 28 novembre 2015 également, asséné trois
coups au visage et plusieurs coups dans les jambes, ainsi que de lui avoir
arraché des mains son téléphone portable avant de le briser, étant ajouté
que la victime voulait alerter sa sœur au moyen de cet appareil.
d) Lors de son audition d’arrestation, le 29 novembre 2015, le
prévenu a indiqué bénéficier des prestations d’assistance sociale de
l’EVAM à hauteur de 475 fr. par mois, [...] prenant en charge certaines de
ses factures (PV aud., lignes 289-290 et 299). Il a ajouté qu’il ne renouerait
plus le contact avec elle (PV aud., lignes 308-309). Il a avoué avoir menacé
de mort sa compagne (PV aud., lignes 56-57). Il a en outre admis l’avoir
poussée le 27 novembre 2015 et à deux autres reprises (PV aud., lignes
130-134), ainsi que lui avoir jeté un téléphone portable au visage, lui
cassant ce faisant une dent (PV aud., ligne 61), pour ajouter toutefois que
c’était à sa demande qu’il lui avait jeté l’appareil et que le téléphone avait
« atterri sur le visage de [...]» (PV aud., lignes 62-63). Il a en outre reconnu
avoir proféré les injures retranscrites dans la plainte (PV aud., lignes 49-
50, 126 et 156-157; cf. aussi ligne 178), avoir menacé de détruire à la
tronçonneuse la porte d’entrée du logement de la mère de sa compagne
(PV aud., lignes 113-114) et avoir brisé le téléphone portable de sa
concubine (PV aud., lignes 194-195 et 201-203). Enfin, il ajouté que la
privation de cannabis l’amenait à « risque[r] de hausser la voix » (PV aud.,
ligne 319).
La plaignante n’a pas encore été entendue par la Procureure.
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B.a) Le 30 novembre 2015, le Ministère public a requis la mise
en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
L’intéressé a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de
contrainte.
Dans ses déterminations, agissant sous la plume de son
défenseur d’office, S.________ a conclu au rejet de la demande de mise en
détention provisoire, à la faveur de mesures de substitution, à forme de
l’obligation de résider chez sa mère, à Moudon, et de l’interdiction
d’approcher la plaignante à moins de cent mètres et d’entretenir des
contacts avec elle, de quelque manière que ce soit.
b) Par ordonnance du 1
er
décembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de
S.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux
mois, soit au plus tard jusqu’au 28 janvier 2016 (II).
C.Par acte du 10 décembre 2015, S.________, toujours représenté
par son défenseur d’office, a recouru devant la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de
dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la demande de mise
en détention provisoire déposée par le Ministère public soit rejetée et que
sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a requis que des
mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention
provisoire, à forme de l’obligation de s’établir et de demeurer au domicile
de sa mère, à Moudon, et de l’interdiction d’approcher la plaignante à
moins de cent mètres et d’entretenir des contacts avec elle, de quelque
manière que ce soit.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2Le recourant nie partiellement les faits incriminés. Il ne prend
pourtant aucune conclusion expressément déduite du défaut de
présomptions de culpabilité suffisantes, mais se limite à contester les
risques de collusion et de réitération retenus par le premier juge. On se
bornera dès lors à rappeler qu’au moment du dépôt de la plainte, les
agents de police ont constaté un hématome et une blessure au visage de
la plaignante. De surcroît, la sœur de celle-ci, qui a vécu quatre mois en
ménage commun avec les deux concubins, a constaté personnellement
que le prévenu séquestrait sa victime et proférait des injures à son
encontre. Pour le reste, l’intéressé a reconnu diverses infractions,
notamment contre l’intégrité corporelle de la plaignante, tout comme il a
avoué avoir proféré des menaces de mort à son égard. Le prévenu doit
dès lors être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au
sens de l’art. 221 al. 1 in initio CPP.
3.
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3.1A l’appui de ses conclusions principales, le recourant conteste
d’abord l’existence d’un risque de collusion propre à justifier son maintien
en détention provisoire.
3.2Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV
122 consid. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète
des faits.
3.3En l’espèce, il apparaît, en l’état de l’enquête, que le recourant
a tenté de manière récurrente d’exercer une emprise sur la plaignante
pour la soumettre à sa volonté en l’isolant. C’est ainsi qu’il l’a surveillée,
l’a accompagnée lors de sorties, l’a séquestrée au domicile commun des
partenaires, l’a intimidée verbalement et lui a, à une occasion au moins,
arraché son téléphone portable afin de la priver de la faculté d’appeler au
secours. De tels actes ne peuvent qu’impliquer que le prévenu sera tenté
d’essayer de l’influencer à nouveau, y compris par téléphone ou par des
moyens électroniques, pour susciter un retrait de plainte ou l’amener à
présenter une version des faits orientée en sa faveur, le cas échéant en la
menaçant de représailles. Il en va d’autant plus ainsi qu’il est en partie
dépendant d’elle économiquement et que, de son propre aveu, la privation
de cannabis l’amène à « risque[r] de hausser la voix ». La propension
du prévenu à transgresser les interdits est du reste patente. On ne saurait
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dès lors ajouter foi à son engagement de ne plus prendre contact avec la
plaignante.
3.4La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de
collusion, il ne serait pas nécessaire d’examiner l'existence d’un risque de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures
de contrainte et contesté à l’appui du recours (cf. TF 7 juin
2011/1B_249/2011 consid. 2.4).
Par surabondance, on relèvera néanmoins que la propension
de longue date du prévenu à la violence est suffisamment établie par les
condamnations dont il a fait l’objet, s’agissant en bonne partie de faits
antérieurs à la relation nouée avec la plaignante. Les actes de violence
domestique ici en cause s’étendent sur plus d’un an. Qui plus est, il
apparaît, en l’état des investigations, que le prévenu a continué à
commettre de tels actes après que des policiers étaient intervenus dans le
logement des concubins et avaient tenté de le raisonner. Les infractions à
redouter sont de nature à porter atteinte à des biens juridiquement
protégés essentiels, à savoir, notamment, la liberté et l’intégrité
corporelle. Ils constituent donc des crimes ou des délits graves au sens de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
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4.1A titre subsidiaire, le recourant demande le prononcé de
mesures de substitution à la durée de détention provisoire.
4.2Force est de constater qu’aucune mesure de substitution n’est
susceptible, pour parer au risque de collusion retenu, d’atteindre le même
but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP). En effet,
comme déjà relevé, le prévenu témoigne d’une inquiétante propension à
la violence, ce qui exclut d’ajouter foi à son engagement de ne plus
prendre contact avec la plaignante. Les actes dont il est soupçonné,
s’agissant même uniquement de ceux qui ont été avoués, ainsi que ses
antécédents pénaux, dénotent un particulier mépris d’autrui. Le domicile
de sa mère n’est pas suffisamment éloigné de celui de la plaignante pour
dissuader toute tentation de renouer le contact. Ce qui précède s’applique
mutatis mutandis au risque de réitération.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 1
er
décembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43
fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
décembre 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
S.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
S.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michaël Stauffacher, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
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10 -
et communiqué à :
-Mme [...],
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :