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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023757-MEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2017 par P.________
contre le prononcé rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023757-MEC, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 22 septembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour
tentative de vol, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure
à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende de 100 fr., a
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révoqué le sursis accordé le 16 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., a renvoyé les parties plaignantes
à agir devant la justice civile s’agissant de leurs prétentions et a mis une
partie des frais à la charge de P..
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance
pénale a été adressée le même jour à P., par lettre signature avec
accusé de réception, à l’adresse « [...] Lausanne ». La Poste a réexpédié
l’envoi à l’adresse « [...] Lausanne ». L’intéressé a été avisé pour retrait le
27 septembre 2016. Le pli recommandé n’a toutefois pas été retiré dans le
délai postal de garde, qui venait à échéance le 4 octobre 2016.
B.Le 26 avril 2017, P.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
Le 1
er
mai 2017, le Ministère public a transmis l’opposition,
jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 3 mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 22 septembre 2016
(I), a constaté que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce
prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 11 mai 2017, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée
recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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3 -
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
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4 -
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de
dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition
reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient
avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier
2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du
18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La
personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que
lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en
sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur
être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé
lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au
sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n° 9 ad art.
85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, 2
e
éd. 2016, n° 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu
informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa
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5 -
qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte
qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans
ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un
prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF
6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet
2012 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_704/2015 du 16
février 2016 consid. 2.3).
2.3En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’était pas au courant
de sa condamnation et que celle-ci aurait dû lui être adressée au « [...]
Lausanne ». Or, entendu par la police le 2 février 2016, le recourant a été
informé de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu et
a signé le formulaire l'avertissant qu'une procédure pénale était ouverte
contre lui. Il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la
part des autorités pénales. Par ailleurs, lors de son audition, l’intéressé a
indiqué désormais vivre à Lausanne, [...], mais avoir toujours son adresse
officielle à [...], son courrier lui parvenant toujours à cette adresse (PV aud.
3, p. 2). Du reste, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le
recourant avait fait une demande de changement d’adresse afin que son
courrier soit réexpédié à son nouveau domicile. L’ordonnance pénale du
22 septembre 2016 a ainsi été envoyée à l’adresse que le recourant a
indiquée lors de son audition puis a été réexpédiée à son nouveau
domicile le 27 septembre 2016. Elle est donc réputée avoir été notifiée au
recourant à l’échéance du délai de garde, soit le 4 octobre 2016 (art. 85
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al. 4 let. a CPP). Par conséquent, l’opposition formée le 26 avril 2017 était
manifestement tardive et c’est à bon droit que le tribunal de première
instance a déclaré cette opposition irrecevable.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 3 mai 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 3 mai 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Carmen De Rahm,
-Sébastien Bouille,
-Patricia Nunes Abreu,
-Bruna Ribeiro Ferreira,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1