351 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE15.023709-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2016 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.023709-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 novembre 2015, R.________ a déposé plainte pénale contre J.________, qui lui aurait vendu, le 29 octobre 2015, un véhicule d’occasion dont la boîte de vitesses automatique aurait « lâché » au bout de 100 km et dont il se serait avéré par la suite que l’huile, en quantité
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
3.1Le recourant fait grief à J.________ de l’avoir sciemment trompé en affirmant faussement que la vidange de la boîte de vitesses automatique du véhicule d’occasion [...], acquis pour le prix de 4'200 fr., avait été faite et la « crépine effectuée ». Il a précisé que le vendeur, à qui il avait demandé une facture, n’avait pas pu la lui remettre, alléguant qu’elle avait été égarée. Le vendeur n’aurait pas non plus été en mesure de lui indiquer le garage où les travaux auraient été effectués. 3.2En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
4 - Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse. L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CAPE 13 mai 2015/183).
5 - 3.3En l’espèce, le recourant ne produit aucune pièce relative à la transaction litigieuse (quittance, contrat etc.) ; il n’a pas non plus fourni d’indication relative à l’année de mise en circulation du véhicule et à son kilométrage. On peut toutefois déduire du prix de vente de 4'200 fr. que le véhicule [...] acquis par le recourant était déjà ancien et affichait un certain nombre de kilomètres au compteur. Le recourant ne pouvait ainsi pas espérer acheter un véhicule en parfait état de marche (cf. TACC, 10 mars 2004/231) ou à tout le moins aurait dû se montrer plus prudent à ce sujet. L’intéressé admet n’avoir procédé à aucun contrôle, faisant confiance, faute de justificatifs, aux affirmations verbales du vendeur. Or il appartient à l’acheteur d’un véhicule d’occasion d’en vérifier attentivement l’état ou de le faire vérifier par un tiers, s’il ne bénéficie pas de connaissances suffisantes en la matière (TACC 12 avril 2007/257 ; TACC 28 décembre 2004/803). Au surplus, le recourant n’allègue pas que le vendeur l’aurait dissuadé de procéder à toutes vérifications utiles quant à l’état du véhicule. L’astuce – élément caractéristique de l’escroquerie – fait ainsi manifestement défaut. Cette infraction pouvant être écartée d’emblée avec certitude, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :