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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023704-AWL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2016 par N.________
contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu
le 22 avril 2016 par la Présidente du Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.023704-AWL, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 9 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une amende de
1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure,
par 525 fr., à sa charge.
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Il lui est en substance reproché de ne pas avoir respecté une
injonction du Tribunal des Baux lui impartissant un délai de deux mois
pour supprimer les causes d’infiltration d’eau dans l’appartement dont il
est propriétaire, sis route [...] à [...], qu’il loue à D.________ et M..
Le 14 mars 2016, N. a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
Décidant de maintenir son ordonnance pénale, le Ministère
public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 21 mars 2016.
B.Par courrier du 20 avril 2016, N., par l’intermédiaire de
son défenseur, a requis la désignation de l’avocate Jessica Jaccoud en
qualité de défenseur d’office.
Par prononcé du 22 avril 2016, la Présidente du Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un
défenseur d’office à N. (I) et a dit que les frais de ce prononcé, par
200 fr., suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré que l’affaire était
un cas de peu de gravité, qu’elle ne présentait pas de difficulté
particulière et que l’intéressé était en mesure de se défendre seul
efficacement.
C.Par acte du 6 mai 2016 (date du timbre postal), N.________,
agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que l’avocate Jessica Jaccoud soit désignée en qualité
de défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I
73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours paraît avoir été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est
donc recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 2 décembre 2015/790).
2.1Le recourant fait valoir son indigence et soutient en substance
que la présente affaire présenterait, en raison du conflit qui l’oppose à
D.________, des difficultés particulières sur le plan des faits et du droit qu’il
ne pourrait pas surmonter seul.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
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mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
2.3En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance
pénale rendue le 9 mars 2016 à son encontre, le condamnant à une
amende de 1'000 fr. pour le chef d’accusation d’insoumission à une
décision de l’autorité, à savoir une contravention réprimée par l’art. 292
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’on se trouve
dès lors dans un cas bagatelle au sens de la jurisprudence précitée, de
sorte que le recourant n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir
désigner un défenseur d’office. Il est par ailleurs juriste et paraît ainsi apte
à se défendre seul dans la présente affaire pénale, simple sur le plan des
faits et du droit, et ce également si l’on tient compte de la situation
conflictuelle qui l’oppose à ses locataires.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 22 avril 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Me Jessica Jaccoud, avocate
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :