352 TRIBUNAL CANTONAL 694 PE15.023448-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeRouiller
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2016 par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.023448-JRU, en tant que les frais de la procédure sont mis à la charge du prévenu, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 novembre 2015, H.________ a déposé plainte contre S.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile.
3 - Par courrier du 6 avril 2016 au Ministère public, la plaignante a indiqué que sa place de parc était désormais libre et a demandé un report sine die de l'audience appointée au 26 avril 2016. Par pli du 24 août 2016, le Ministère public a demandé à la plaignante quelle suite elle entendait donner à l'affaire. Répondant par courrier du 30 août 2016, H.________ a indiqué que le prévenu avait été expulsé de l'immeuble de sorte qu'il n'y avait plus "lieu de suivre la présente procédure" (P. 9). B.Par ordonnance de classement du 29 septembre 2016 notifiée par pli simple, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ (I) et a mis les frais, par 375 francs, à la charge de ce dernier (II). Le parquet a constaté que, les infractions dénoncées ne se poursuivant que sur plainte, le retrait de la plainte mettait fin à l'action pénale, de sorte que le classement devait être ordonné. Malgré ce classement, il a mis les frais de procédure à la charge du prévenu en considérant qu'il avait provoqué l'ouverture de l'action pénale par un comportement illicite et fautif. C.Par acte mis à la poste le 11 octobre 2016, S.________ a recouru contre cette ordonnance dans la mesure où les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Il a admis avoir entreposé son véhicule et ses effets personnels sur la place de parc de la plaignante, mais a contesté le caractère illicite de ses agissements, "[...] étant donné qu'il s'agissait plutôt d'un comportement de bonne foi pour l'entreposage temporaire et transitoire pendant le déménagement des affaires de [...], signateur (sic) du bail dans l'appartement à la même adresse, surtout que l'appartement auquel appartenait le parking était entièrement inoccupé à cette époque
4 - [...]". En produisant un extrait de décision de revenu d'insertion (RI), il a indiqué ne pas être en mesure de payer les frais de justice litigieux. Subsidiairement, il a conclu que : " [...] cette amende (sic) devrait être adressé (sic) à la [...] signateur (sic) du bail, ou que plus subsidiairement encore les frais soient annulés vu que le comportement illicite et fautif n'a pas pu être confirmé [...]".
5 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 5 février 2014/96 consid. 1.a), le recours est recevable (CREP 7 mai 2015/315 consid. 1). 2. 2.1L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours (b) lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.2En l'occurrence, le recours de S.________ porte uniquement sur la mise à sa charge des frais de justice et le montant litigieux ─ de 375 fr. ─, est inférieur à 5'000 fr., si bien que le recours relève de la compétence
3.1Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2c p. 175). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit
7 - constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (CREP 7 mai 2015/315 op. cit., consid. 2.3 et réf.) Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (CREP 7 mai 2015/315 op. cit., ibidem). 3.2En l’espèce, S.________ a entreposé divers objets sur la place de parc propriété de la plaignante, empêchant celle-ci d'avoir la jouissance de cet emplacement, voire d'en disposer librement comme elle est en droit de le faire en tant que propriétaire. Ce comportement, qui constitue une atteinte au droit de propriété de la plaignante, est civilement répréhensible. Peu importe qu'il ait été mis fin à l'action pénale dirigée contre le prévenu du fait du retrait de plainte intervenu. Le comportement de S.________ a directement provoqué l'ouverture de la présente procédure ; il l'a même prolongée. En effet, pour obtenir la cessation de l'occupation indue de sa place de parc, H.________ a dû déposer une plainte pénale, l'intervention de son avocat ─ en novembre 2015 ─ étant demeurée vaine. Après le dépôt de cette plainte, une audience de conciliation et l'engagement pris par convention n'ont toujours pas suffi à faire cesser l'attitude invasive du prévenu qui avait pourtant obtenu une suspension de la procédure pour obtempérer. Après que la reprise de la procédure avait été demandée, seule la fixation d'une nouvelle audience a amené l'intéressé à cesser ses nuisances, en avril 2016, soit cinq mois après le dépôt de la plainte. S.________ tente de faire valoir que la présente procédure aurait été ouverte par la faute d'un tiers
8 - [...]. Ce fait n'est pas établi et paraît d'ailleurs peu crédible au vu du dossier puisqu'il n'a jamais été invoqué antérieurement, pas même en audience de conciliation. Enfin, le recourant n'ignorait pas que son comportement pouvait provoquer l'ouverture d'une instruction pénale. C'est en vain qu'il tente, dans son recours, d'en minimiser la portée en invoquant la vacuité du lieu et le caractère "temporaire et transitoire" de son occupation indue. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP sont donc réalisées et c'est à bon droit que l'autorité inférieure a mis frais de justice à la charge du prévenu nonobstant le classement de la procédure pénale dirigée contre lui. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de classement du 29 septembre 2016 confirmé, ladite ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 29 septembre 2016 est confirmé. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S. -Me Marc Cheseaux, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :