351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE15.023408-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023408-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 18 novembre 2015, Q.________ a déclaré déposer plainte pénale contre [...], agente d’affaires brevetée, et [...], avocate, en relation notamment avec une réclamation d’honoraires relatifs à une procédure de poursuite, qu’il conteste devoir (P. 4/1). Par acte séparé du même jour, le plaignant a déposé une autre plainte pénale
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2La Procureure a retenu que les accusations du plaignant relatives à la conclusion d’un « faux » contrat de mandat entre [...] et Me [...], pour lui réclamer des honoraires relevaient exclusivement du droit civil et n’étaient constitutives d’aucune infraction pénale. Les faits que le recourant tente de remettre en cause ont déjà fait l’objet de diverses ordonnances de non-entrée en matière, rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 1 er mai 2014, 12 août 2014, 24 février 2015 et 29 septembre 2015 (P. 5 à 8). Entrées en force, ces décisions sont définitives et exécutoires, comme le relève à juste titre la Procureure. A défaut de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, il n’y a pas matière à reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 al. 1 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). Le greffier :