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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023402-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 323 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par
S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25
novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.023402-ADY, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 20 novembre 2015, S.________ a déposé plainte pénale
contre U.________ pour « escroquerie, abus de confiance, dommage à la
propriété, détention illicite de véhicule de société, vole (sic), diffamation,
menaces, insultes et association de malfaiteurs ». Il reproche à U.________,
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garagiste, d’avoir démoli sa voiture BMW modèle 740 année 2000, puis de
s’en être débarrassé, alors qu’il l’avait déposée en vue d’une réparation.
B.Par ordonnance du 25 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu qu’il existait des empêchements de
procéder en ce sens que les faits reprochés par le plaignant à U.________
avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 21
octobre 2015 et qu’à défaut de recours, celle-ci était entrée en force.
C.Par acte remis au greffe du Tribunal cantonal le 21 décembre
2015, S.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par acte remis au greffe du Tribunal cantonal le 23 décembre
2015, S.________ a requis la restitution du délai de recours.
E n d r o i t :
1.1Comme le relève à juste titre le Ministère public dans son
ordonnance de non-entrée en matière du 25 novembre 2015, les faits
dénoncés par S.________ dans sa plainte du 20 novembre 2015 sont
identiques à ceux qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 21
octobre 2015 (cf. P. 5). Par conséquent, l’ordonnance attaquée doit être
considérée comme une ordonnance de refus de reprise de la procédure
préliminaire au sens de l’art. 323 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
1.2Une décision du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une
ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 6 janvier 2012/38 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé
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par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 25 novembre
- Le recours, qui n’a été déposé que le 21 décembre 2015, apparaît
donc tardif, S.________ ayant du reste requis une restitution du délai de
recours. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le
recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les
motifs exposés ci-après.
2.1En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire »,
l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte
uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions
énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad
art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au
classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement
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dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir eu
connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich
2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24
septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuves qui
ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure,
sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être
considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1257).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
de l’ancien prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne
pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce
sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne
en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une
infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319
CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art.
323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP
24 septembre 2014/694 consid. 2.1).
2.2En l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément de preuve
ou de faits nouveaux au sens de l’art. 323 CPP susceptibles de justifier la
reprise de la procédure préliminaire précédemment close par l’ordonnance
de classement du 21 octobre 2015. Il s’est en effet contenté de redéposer
une plainte pénale contre U.________ pour le même complexe de faits que
celui ayant fait l’objet de cette ordonnance. Or l’art. 323 CPP ne permet ni
de contester une décision entrée en force ni de rediscuter librement le
fond de la cause. Par ailleurs, l’interdiction de la double poursuite fait
obstacle à l’ouverture d’une nouvelle enquête contre la même personne à
raison des mêmes faits.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée. La
demande de restitution de délai s’avère aussi sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2015 est confirmée.
III. La demande de restitution de délai est sans objet.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de S..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :