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TRIBUNAL CANTONAL
656
PE15.023375-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2017 par F.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 24 avril 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.023375-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 14 novembre 2015 par
F., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale contre D. pour dommages à la
propriété, violation de domicile et abus d’autorité.
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Il est reproché à D., [...], à [...], d’être entré sans droit
dans le domicile de F., situé à l’Avenue [...], à [...]. Il aurait d’abord
tenté de forcer l’ouverture de la porte du garage, qui aurait ainsi été
endommagée, puis, n’ayant pas réussi à ouvrir cette porte, serait passé
par la fenêtre de la terrasse, en décrochant un volet. Après avoir quitté les
lieux, il aurait en outre laissé le volet et la fenêtre ouverts.
B.Par ordonnance du 24 avril 2017, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour
violation de domicile et abus d’autorité (I) et a mis les frais de la
procédure à la charge de D.________ (II).
Le procureur a d’abord constaté que F.________ avait fait l’objet
de nombreuses saisies et qu’il ne s’était jamais présenté aux convocations
qui lui avaient été adressées par l’Office des poursuites [...]. En particulier,
un mandat d'amener décerné à son encontre n'avait pas pu être mis à
exécution au mois de mai 2015. F.________ n’avait pas non plus donné
suite à la convocation en vue de saisie fixée le 5 août 2015 à son domicile,
sous la menace d'une ouverture forcée. Une nouvelle convocation lui avait
alors été envoyée le 11 août 2015 pour une saisie fixée au 26 août 2015, à
14 heures. Dans l'esprit du prévenu, qui n'avait pas contrôlé
personnellement la convocation envoyée à F., laquelle comportait
sa signature digitalisée, elle devait mentionner que la saisie aurait lieu au
domicile de F.. C’était par erreur que cette convocation
mentionnait que F.________ était convoqué à l'Office des poursuites, à [...].
Celle-ci comportait toutefois la mention qu'en cas de défaut, il serait
procédé à une ouverture forcée. Fort de cette conviction et constatant un
nouveau défaut de F., D., accompagné d'une huissière,
avait décidé de procéder à une ouverture forcée. Il avait d'abord tenté
d'ouvrir la porte de garage sans succès, puis était entré dans le domicile
par la fenêtre de la terrasse. Après avoir fait le tour de l'appartement, il
était retourné à son bureau où il avait fait la liste des objets vus au
domicile du débiteur. Le prévenu n'excluait pas avoir endommagé la porte
du garage en essayant de l'ouvrir et s'était déclaré prêt à en assumer les
frais de réparation. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété,
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elle ne pouvait se poursuivre que si les dommages avaient été commis
intentionnellement. En l'espèce, il était manifeste que le prévenu n'avait
pas eu l'intention de commettre des dommages aux biens de F.________ et
que les éventuels dommages causés résultaient d'une négligence, non
punissable pénalement. En outre, D.________ avait respecté les dispositions
prévues par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889; RS 281.1), permettant une ouverture forcée en cas
d'absence du débiteur, après que ce dernier en ait été dûment averti et
que les dispositions pénales en la matière aient été portées à sa
connaissance. Les multiples défauts précédents de F.________ indiquaient
clairement qu'il entendait une nouvelle fois se soustraire à ses obligations.
Le prévenu était ainsi légitimé à procéder à une ouverture forcée. En
agissant conformément à la loi, il avait commis un acte licite selon l'art. 14
CP et n'était donc pas punissable. S'agissant de l'infraction d'abus
d'autorité, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il fallait
constater que D.________ avait agi de façon licite, conformément aux
devoirs de sa charge, et non dans l'intention de nuire à F.________ ou d'en
tirer un avantage illicite. On ne pouvait en l'espèce que lui reprocher la
négligence de ne pas avoir vérifié le contenu de la convocation qui
comportait une erreur, laquelle était de toute façon sans conséquence,
F.________ ne s'étant pas présenté à l'heure mentionnée sur la convocation
dans les locaux de l'Office des poursuites. En définitive, aucune infraction
n'était réalisée. Cela étant, les frais de procédure devaient être mis à la
charge de D., qui avait provoqué l'ouverture de l'enquête, en
négligeant toutes les précautions nécessaires dans la procédure de
poursuite menée à l'encontre de F., induisant ce dernier en erreur
et commettant potentiellement involontairement des dommages à la
propriété.
C.a) Par acte du 22 mai 2017, F., par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende
une ordonnance pénale, subsidiairement une mise en accusation contre
D..
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b) Dans ses déterminations du 12 septembre 2017, le
Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par F., aux
frais de son auteur.
c) Dans ses déterminations du 14 septembre 2017, D.
a conclu au rejet du recours déposé par F..
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par F. est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
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apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
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3.1.1L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le
couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette
tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle,
décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le
faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé
lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à
des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss;
ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Du point de
vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins
sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se
présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui
(TF 6B_615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1). Il faut admettre que
l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il
poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans
pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité
(TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2).
3.1.2Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la
propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui.
3.1.3En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et
contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par
un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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3.1.4Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à cette disposition, ne
constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de
cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe
de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite.
L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun
motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au
droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue
d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21
ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
Aux termes de l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace
des peines prévues par la loi d'assister à la saisie ou de s'y faire
représenter (al. 1 ch. 1) et d’indiquer jusqu'à due concurrence tous les
biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession,
ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2). Si le
débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire
représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (al.
2). A la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et
ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique (al.
3).
En droit cantonal, l’art. 72 LVLP (loi d’application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955 ; RSV 280.05) prévoit notamment que dans le cas prévu à
l’art. 91 al. 3 LP, le préposé ou, en cas d'urgence, le collaborateur chargé
de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou de la
police communale.
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3.2En l’espèce, il ne fait aucun doute que D.________ est un
fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il disposait de la puissance
publique, qu’il a illicitement forcé la porte du garage du recourant, puis, ne
parvenant pas à passer par cette porte, qu’il est entré sans droit dans le
domicile du recourant, en passant par la fenêtre de la terrasse. Certes, le
préposé à l’Office des poursuites, qui exécute une saisie, a, notamment, le
devoir d’inspecter la demeure du poursuivi. Toutefois, lorsque les locaux
ne sont pas ouverts sur la demande de l’office, il y a lieu de requérir
l’intervention de la police (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, art. 85-158, Lausanne 2000, nn. 12 ss
ad art. 91 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Berne 2010, pp. 450 s. ; Winkler, in : Hunkeler,
Kurzkommentar SchKG, 2
e
éd., Zurich 2014, n. 21 ad art. 91 LP). En aucun
cas, le préposé à l’Office des poursuites ne peut user lui-même de la force
(Winkler, in : Hunkeler, ibidem). Par conséquent, en entrant chez le
recourant, sous le couvert de son activité officielle, sans requérir le
concours de la force publique, D.________ a abusé des pouvoirs de sa
charge et porté atteinte au patrimoine du recourant –D.________ ne
conteste d’ailleurs pas avoir peut-être endommagé la porte du garage en
essayant de l’ouvrir (PV aud. 1, p. 2, l. 60 s.), ce qui a d’ailleurs conduit le
Ministère public à mettre les frais de la procédure à la charge du
prénommé, étant de surcroît précisé que le dol éventuel est suffisant –, à
la liberté de domicile du recourant, respectivement à sa sphère privée, et
aux droits du recourant conférés par la LP, alors que rien ne justifiait ces
atteintes. Par ailleurs, en sa qualité de [...], bien qu’il ait déclaré penser
être dans son bon droit et avoir d’ailleurs procédé à plusieurs reprises à
des ouvertures forcées pour entrer dans des domiciles sans la présence
des débiteurs (PV aud. 1, p. 5, l. 157 s.), il ne pouvait ignorer le caractère
illicite de ses actes et a accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs liés à
sa charge. A cet égard, on relèvera que, lors de son intervention au
domicile du recourant, D.________ a négligé toutes les précautions et les
règles nécessaires dans ce genre d’intervention. En particulier, il ressort
du dossier qu’il a envoyé une convocation au recourant avec des
indications erronées, qu’il a procédé à une ouverture forcée sans requérir
l’intervention de la force publique, qu’il est entré seul dans le domicile et
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qu’il est reparti des lieux sans avoir pris de précautions particulières, dans
tous les cas sans aviser le recourant. Par conséquent, on peut considérer
qu’il a utilisé des moyens excessifs pour parvenir à ses fins.
Le comportement de D., qui n’est pas couvert par
l’art. 14 CP, semble dès lors remplir les éléments constitutifs des art. 144
al. 1, 186 et 312 CP.
4.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent,
l’ordonnance de classement doit être annulée. Il appartiendra au Ministère
public de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation contre
D., sous réserve de mesures d’instruction que le procureur
pourrait encore mettre en œuvre.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui,
ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433
al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200
fr., soit 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al.
3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du
12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les
honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la
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TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 96 fr., soit à 1'296 fr. au total. Elle
sera mise à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui
succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 avril 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de D..
V. Une indemnité de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs)
est allouée à F. pour les dépenses occasionnées par la
procédure de recours, à la charge de D..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour F.),
-Me Luc Pittet, avocat (pour D.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1